TVA à 6% pour les abonnements fitness avec accompagnement?

Publié le 10 octobre 2022

A la suite d’un litige opposant un centre de fitness à l’administration fiscale sur la question du taux de TVA applicable, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) a récemment donné quelques orientations au tribunal de première instance de Gand, lequel doit désormais se prononcer sur ce litige.

Ainsi, la CJUE précise que le service consistant en l’octroi du droit d’utilisation des installations sportives d’une salle de sport et en la fourniture d’un accompagnement individuel ou en groupe peut être soumis à un taux réduit de TVA lorsque: 

  • cet accompagnement est nécessaire à la pratique du sport et de l’éducation physique ou
  • lorsque ces conseils sont accessoires au droit d’utiliser ces installations ou à l’utilisation effective de ces installations.

Il est toutefois important de préciser, dans un souci de clarté, que la Cour ne se prononce pas sur le fond de cette affaire belge mais se contente de fournir à la juridiction gantoise des indications qui peuvent lui être utiles pour son appréciation. Dans son arrêt, la CJUE précise qu’il ressort du dossier qui lui a été soumis que l’accompagnement individuel et les cours collectifs sont accessoires au droit d’utiliser les installations de ce centre de fitness. Il convient toutefois au tribunal de Gand de juger par lui-même si tel est bien le cas. Selon la CJUE, le caractère accessoire de l’accompagnement est largement démontré par le fait que les formules proposées aux clients donnent accès tant aux locaux de la salle de sport qu’aux cours collectifs, sans qu’aucune distinction ne soit opérée en fonction du type d’installation effectivement utilisée et de l’éventuelle participation aux cours collectifs.

Quid du taux de TVA à appliquer désormais par les centres de fitness ?

Les entreprises qui considèrent que, dans les formules qu’elles proposent, le coaching n’est qu’accessoire à l’utilisation de l’infrastructure sportive, ou nécessaire à la pratique du sport, seront enclines à appliquer le taux réduit de TVA de 6% en raison de l’arrêt de la Cour.

Aujourd’hui encore, il n’y a toutefois aucune clarté sur la position que prendra l’administration de la TVA. Les services centraux examinent actuellement l’impact possible de cet arrêt. De manière générale, trois scénarios peuvent se présenter : 

  • soit l’administration adapte sa position en la matière et accepte le taux réduit de TVA pour les formules qui comportent un accompagnement (ce qui va au-delà du fait de donner aux nouveaux arrivants des conseils sur l’utilisation de l’équipement lors de leur première visite, sans supplément de prix, et de leur remettre un programme d’exercices) ;
  • soit l’administration maintient sa position et considère le litige devant le tribunal de Gand comme une affaire factuelle spécifique dont on ne peut tirer de conclusions générales pour l’ensemble du secteur ;
  • ou encore le législateur supprime l’accès et l’utilisation des infrastructures sportives de la liste des opérations pouvant bénéficier du taux réduit de TVA, avec pour conséquence que le taux de 21% sera toujours applicable. 

Les entreprises qui décident d’appliquer le taux réduit de TVA n’ont aujourd’hui aucune certitude sur le fait que l’administration fiscale ne cherchera pas, une fois de plus, à percevoir 15 % de TVA (+ amendes + intérêts de retard) en cas de contrôle. Si les autorités fiscales ne changent pas de position, ces litiges devront probablement être également réglés devant les tribunaux.

Quid du remboursement de la TVA payée en trop en 2019, 2020, 2021 et 2022 ?

Les entreprises convaincues d’avoir payé au Trésor public 15% de TVA en trop sur leurs recettes peuvent récupérer cette TVA. Mais là aussi, il n’y a, à l’heure actuelle, aucune certitude sur le fait que le fisc remboursera ces montants. Si les autorités fiscales s’en tiennent à leur position actuelle, il y a de fortes chances que ce remboursement soit rejeté en cas de contrôle, et que des amendes et intérêts de retard soient imposés en sus – avec toujours la possibilité pour l’entreprise concernée de faire valoir ce remboursement devant les tribunaux. Encore faudrait-il que les prix aient été fixés “TVA comprise” et que le montant réclamé aux clients ne permette pas de distinguer le montant de TVA appliquée pour que l’assujetti puisse obtenir cette restitution sans devoir démontrer que l’excédent de TVA porté en compte a été remboursé aux clients (voir Q & R. Chambre, 2020-2021, 55-046, 7 avril 2021, question 271, J. Arens, 1 mars 2021).

A la question « devons-nous alors attendre pour inclure ce remboursement dans la déclaration de TVA ? », nous répondons que pour la TVA devenue exigible en 2020, 2021 et 2022, il est encore possible d’attendre le second semestre de l’année prochaine pour voir si l’administration fiscale adapte ou non sa position. Pour tout excédent de TVA payé en 2019, ce remboursement de TVA doit par contre être exercé avant le 31 décembre 2022. Cela signifie qu’un assujetti tenu au dépôt de déclarations trimestrielles doit inclure ce remboursement dans la déclaration de TVA du troisième trimestre, à déposer pour le 20 octobre 2022 (pour un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles, dans la déclaration de TVA de novembre, à déposer pour le 20 décembre 2022).

Pour les entreprises qui entendent inclure cette demande de restitution dès maintenant dans leur déclaration de TVA, nous leur recommandons toutefois de ne pas en demander son remboursement pour le moment (ce qui augmenterait la probabilité d’être sélectionné pour un contrôle) et de notifier au bureau de TVA compétent le reporting du montant dans la case 62 de la déclaration TVA pour sauvegarder leurs droits.


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