L’administration TVA restreint le champ d’application de l’exemption applicable aux services directement liés à l’exportation

Publié le 8 novembre 2021

L’article 41, § 1, 3° CTVA prévoit une exemption de TVA pour les services directement liés à l’exportation de biens hors de la Communauté, à partir de la Belgique ou d’un autre Etat membre. Cet article constitue une transposition de l’article 146, paragraphe 1, point e), de la directive TVA.

Dans l’affaire L.C. (C-288/16 du 29.06.2017), la CJUE a jugé que cette exemption de TVA ne peut s’appliquer aux services qui ne sont pas exécutés directement pour l’expéditeur ou le destinataire des biens à l’exportation. Il en va ainsi, par exemple, dans le cadre de la relation entre un sous-traitant et le prestataire de services principal chargé du transport.

Selon l’administration fiscale belge (commentaire TVA chapitre 8, section 6, 3, B.), il suffit, au moment où le transport commence,  que les deux conditions suivantes soient respectées: 

  • les biens sont destinés à être acheminés vers un endroit situé en dehors de la Communauté et;
  • les biens se trouvent, au moment où ils franchissent la frontière extérieure de la Communauté, dans le même état qu’au moment où commence le transport (l’emballage des biens en vue de leur transport n’est pas considéré comme entraînant une modification de leur état).

Par conséquent,  et dans la mesure où ces deux conditions sont remplies, l’administration TVA admet également l’application de l’exemption susmentionnée dans, par exemple, la relation entre un sous-traitant et le prestataire de services principal chargé du transport.

L’administration TVA a désormais décidé d’adapter sa position à la jurisprudence précitée de la CJUE, avec effet au 1er janvier 2022 (postposé au 1er avril 2022).

L’exemption de TVA visée à l’article 41, § 1, alinéa 1, 3° du CTVA ne pourra alors s’appliquer que dans la relation entre le prestataire de services d’une part et l’expéditeur ou le destinataire des biens à exporter d’autre part. Ces deux dernières personnes sont :

  • le vendeur ou l’acheteur des marchandises à exporter ;
  • le propriétaire, le locataire ou l’emprunteur des biens à exporter ;
  • la personne qui exporte des marchandises en dehors de la Communauté afin de les faire réparer, transformer, traiter ou adapter ;
  • la personne qui réexporte hors de la Communauté des marchandises qu’elle a reçues à vue, en échantillon ou en consignation ;
  • la personne qui réexporte des marchandises en dehors de la Communauté après qu’elles ont été réparées, transformées, traitées ou adaptées par elle.

Si le prestataire de services fait appel à un sous-traitant pour effectuer le transport des biens, le service fourni par le sous-traitant ne pourra plus bénéficier de cette exemption de TVA.

Fisconetplus, Circulaire 2021/C/96, 27 octobre 2021 et 2021/C/101 du 22.11.2021


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