Fitness et TVA 6%: l’administration change sa position

Publié le 12 décembre 2022

En réponse à une question préjudicielle du tribunal de Gand, la CJUE a jugé, le 22 septembre 2022 (C-330/21, que dans l’affaire soumise, l’encadrement individuel et l’accès aux cours collectifs inclus dans le prix d’entrée du centre de fitness apparaissent comme accessoires au droit d’utiliser l’infrastructure sportive. Dans ce cas, le taux de TVA réduit de 6%  relatif à l’accès aux installations sportives (rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe au RD 20) s’applique au prix unique réclamé.

Les autorités fiscales belges n’ont pas attendu le jugement du tribunal de Gand et annoncent un changement de position en ce sens que le taux de TVA réduit de 6 % s’applique si l’accompagnement personnel et/ou les cours collectifs sont offerts en plus du droit d’accès et que le client peut également utiliser l’infrastructure sportive de manière indépendante (sans accompagnement personnel et sans cours collectifs) en dehors des heures d’encadrement personnel et/ou de cours collectifs.

L’administration fiscale publiera prochainement une circulaire à ce sujet mais cette nouvelle position s’appliquant de manière rétroactive et permettant ainsi aux assujettis de récupérer la TVA payée en trop pour les années toujours ouvertes à restitution, les autorités fiscales ont déjà publié un bref communiqué sur le site du SPF Finances. En effet, le délai pour demander le remboursement de la TVA payée en trop en 2019 expire fin décembre 2022. En outre, ce remboursement doit être demandé dans une déclaration TVA dont le délai de dépôt légal tombe encore en 2022. Ceci pose dès lors problème pour assujettis trimestriels dont la prochaine déclaration de TVA est à déposer pour le 20 janvier 2023 (ie. déclaration relative aux opérations du quatrième trimestre 2022), soit hors délai pour un remboursement de la TVA payée en trop en 2019.

Par conséquent, l’administration fiscale accepte, au travers de ce bref communiqué, que les assujettis déposants trimestriels aient toute de même droit à ce remboursement de TVA s’ils déposent une déclaration corrective pour  le troisième trimestre 2022 (remplaçant la déclaration de TVA déposée précédemment) avant le 31 décembre 2022 et dans laquelle ils incluent le montant à rembourser en case 62. Alternativement, l’administration fiscale permet également à ces assujettis d’envoyer une lettre au bureau TVA dont ils dépendent, également avant le 31 décembre 2022, et au travers de laquelle ils demandent le remboursement de la TVA payée en trop en 2019. Ce montant doit ensuite être inscrit dans la case 62 de la déclaration TVA relative aux opérations du quatrième trimestre 2022.

Les déposants mensuels peuvent quant à eux encore inclure la demande de remboursement dans leur déclaration de TVA relative aux opérations du mois de novembre, à déposer avant le 20 décembre 2022, à moins qu’ils ne l’aient déjà déposée. Dans ce cas, s’applique le même principe que pour les déclarants trimestriels, ie. dépôt d’une déclaration corrective pour les opérations de novembre à déposer au plus tard le 31 décembre 2022 ou envoi d’une lettre à envoyer au bureau de TVA compétent avant la même échéance et reprise de ce montant dans la case 62 de la déclaration de TVA relative aux opérations de décembre, à déposer au plus tard le 20 janvier 2023.

Bien entendu, la TVA payée en trop en 2020, 2021 et 2022 peut également être remboursée. L’administration fiscale n’en parle pas dans son communiqué, sans doute car la délai de restitution de ces TVA ne se prescrit pas au 31.12.2022.

Notons encore que le communiqué ne fait aucune mention du fait que l’assujetti demandant le remboursement de la TVA doit également être en mesure de prouver qu’il a remboursé cette TVA à ses clients. Il ressortait déjà de la réponse du ministre à une question parlementaire de 2021 (n° 271 du 01.03.2021) que cette condition n’était plus imposée dans la mesure où :

  • il s’agit d’opérations au profit de non assujettis sans qu’aucune facture n’ait été émise (l’émission d’une facture n’étant dans ce cas pas obligatoire)  
  • il est démontré que les prix ont été fixés “TVA comprise”
  • le montant réclamé aux clients ne permet pas de distinguer le montant de la TVA appliquée
  •  

Enfin, à voir les précisions qu’apporteront la circulaire annoncée mais sur base de ce premier commentaire,  il semble que les autorités fiscales n’accepteront pas le taux de TVA réduit si le client paie uniquement pour un accès fitness avec accompagnement individuel ou uniquement pour les cours collectifs, sans pouvoir utiliser l’infrastructure indépendamment.  

SPF Finance, communiqué de presse, 8 décembre 2022


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