L’administration TVA prolonge pour l’année civile 2021 sa tolérance pour l’application du forfait de déduction de 35% pour les assujettis qui généralement opèrent la déduction de leurs voitures à usage mixte sur base de la méthode semi-forfaitaire.
Depuis quelques années maintenant, les assujettis qui utilisent des voitures de société à usage mixte ont le choix entre trois méthodes pour déterminer leur droit à déduction en la matière : la méthode 1 (basée sur les kilomètres professionnels réellement parcourus), la méthode 2 dite semi-forfaitaire (basée sur une formule) et la méthode 3 qui limite la déduction de la taxe à 35%.
Les conditions strictes d’application de ces méthodes sont reprises dans la Circulaire AGFisc n°36/2015 (n°E.T.119.650) du 23 novembre 2015. Il n’est par exemple pas possible de combiner les méthodes 2 et 3 lorsqu’un assujetti a plusieurs véhicules (voir point 121 a) de la circulaire). En cas d’option pour la méthode 3, ce choix doit par ailleurs être maintenu pendant au moins 4 années civiles (voir point 122 de la circulaire).
Dans le contexte du Covid, il s’est pourtant avéré que l’application de la méthode semi-forfaitaire pouvait réduire de manière significative le droit à déduction de la taxe pour certains assujettis. En effet, cette méthode de calcul a pour particularité de déterminer l’utilisation privée du véhicule (en ce compris les trajets domicile-lieu de travail) de manière forfaitaire (ie. 200 jours de travail annuel et de deux trajets par jour) et le télétravail obligatoire imposé en 2020 et 2021 a forcément eu pour conséquence de rendre cette formule peu réaliste pour les assujettis concernés.
L’administration a, dans ce contexte de pandémie, publié une circulaire le 17 mars 2022 dans laquelle elle permet, pour l’année civile 2021 (comme c’était déjà le cas pour l’année civile 2020), que :
L’administration confirme encore que l’assujetti qui a fait usage de cette tolérance pourra à nouveau utiliser la méthode 2 pour l’année de revenus 2022 sans devoir respecter la condition de maintien pendant 4 années minimum dont question ci-dessus.
Les autres conditions d’application des méthodes 2 et 3 restent inchangées.
Fisconetplus, circulaire 2022/C/31, 17 mars 2022
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