Depuis le 1er janvier 2022, le champ d’application de l’exemption de TVA applicable aux prestations de soins médicaux (art. 44, §1 CTVA) et de soins hospitaliers (art. 44, §2, 1° CTVA) at été modifié. Depuis lors, deux conditions doivent être remplies pour que l’exemption s’applique : une condition d’ordre personnel et une seconde d’ordre matériel.
La condition matérielle implique et que les actes et interventions fournis doivent avoir une finalité thérapeutique.
L’administration fiscale commente l’application de cette nouvelle réglementation au travers de ses circulaires 2021/C/114 du 20.12.2021 et 2022/C/61 du 22.06.2022.
Dans la première de ces deux circulaires, l’administration listait comme exemple de prestations à finalité thérapeutique « la réalisation d’examens médicaux à la demande d’employeurs, avec comme objectif de protéger la santé de l’intéressé », lequel exemple fut ensuite supprimé par la deuxième circulaire.
Par contre, « la réalisation d’examens médicaux sur des personnes par un conseiller en prévention – médecin du travail » et « les activités de médecine de contrôle effectuées par des médecins dans le but de vérifier l’incapacité de travail des travailleurs à la demande des employeurs » sont toujours listées comme exemples de prestations n’ayant pas de finalité thérapeutique.
Dans cette nouvelle circulaire de mars 2023, l’administration fiscale revient sur la question de savoir si les opérations effectuées par les conseillers en prévention-médecins du travail ont une finalité thérapeutique ou non. La mission légale du conseiller en prévention-médecin du travail consiste, d’une part, en des tâches spécifiquement liées à la surveillance de la santé et, d’autre part, en des tâches plus génériques, plus généralement liées à la mission d’un SEPPT.
L’administration fiscale part désormais du principe que les consultations individuelles des travailleurs en vue de l’établissement d’un diagnostic, ainsi que les avis donnés lors de ces consultations ont un but thérapeutique. C’est le cas, par exemple, pour :
Les conseils et les avis collectifs donnés à un groupe de travailleurs/à l’entreprise ne peuvent par contre être considérés comme ayant un but thérapeutique. Il en est de même pour les visites d’entreprises, la participation à des réunions ainsi que les formations.
L’administration reconnaît donc que certaines des prestations fournies par les conseillers en prévention-médecins du travail ont une finalité thérapeutique et rencontrent par conséquent les conditions de l’exemption, tandis que d’autres opérations tombent indéniablement dans le champ de la taxation.
L’administration précise par ailleurs qu’il ne peut être acquis que l’ensemble des prestations puissent être exempté au motif que les prestations à finalité thérapeutique constituent la majorité des opérations, les autres prestations devant être considérées comme accessoires.
Les conseillers en prévention-médecin du travail sont par conséquent tenus de ventiler leurs prestations facturées au SEPPT de manière à ce que seules les prestations de soins médicales à finalité thérapeutique soient effectivement exemptées. Bien entendu, les assujettis concernés peuvent toujours bénéficier du régime de la franchise pour les petites entreprises pour leurs opérations non exemptées, pour autant que les conditions soient remplies.
Enfin, les analyses de laboratoire (analyses de nature clinico-biologique effectuées par des médecins ou des pharmaciens habilités à cet effet, ou par des personnes qui les effectuent sous leur responsabilité) effectuées à la demande des médecins du travail dans le cadre d’une opération exemptée qu’ils effectuent (en raison du but thérapeutique) et facturées au SEPPT concerné par le laboratoire exécutant, sont donc également exemptées de TVA.
Cette nouvelle position est d’application à partir du 1er janvier 2023.
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