Auteur/autrice : admin.btwlijn

Circulaire centres de fitness – taux de TVA – nouvelle position administrative

La rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe de l’AR n° 20 prévoit un taux réduit de TVA de 6% pour l’octroi du droit d’accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, ainsi que pour l’octroi du droit de les utiliser, à l’exception de :

  • l’octroi du droit d’utiliser les appareils automatiques de divertissement ;
  • la mise à disposition de biens meubles.

Selon l’administration fiscale, l’application de ce taux réduit de TVA requiert, d’une part, l’existence d’une « installation » : un local ou un lieu auquel les utilisateurs ont accès (l’installation peut également être temporaire) et qui est destiné à la culture, au sport ou au divertissement. D’autre part, le taux réduit ne s’applique qu’aux actes qui consistent pour l’exploitant à donner accès et à accorder le droit d’utiliser les installations (soit en tant que spectateur, soit en tant que sportif).

Jusque tout récemment, l’administration fiscale estimait que l’utilisation en tant que sportif supposait une utilisation des installations en fournissant ses propres efforts et en effectuant soi-même les exercices physiques, sans que l’exploitant de l’installation n’intervenienne en aucune manière dans les différentes activités pouvant y être pratiquées. Par conséquent, le taux réduit de TVA ne s’appliquait pas si l’exploitant dispensait également des cours de sport ou du coaching, individuel ou en groupe.

Interrogée par le tribunal de première Instance de Gand sur la question de savoir si la position précitée n’était pas contraire aux dispositions de la directive TVA, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé le 22 septembre 2022 (C-330/21) que, dans le cas d’espèce, l’encadrement personnel et l’accès aux cours collectifs inclus dans le prix d’entrée au centre de fitness apparaissent comme des accessoires à l’octroi du droit d’utiliser les installations sportives. Dans ce cas, le taux réduit de TVA de 6% prévu en matière de droit d’accès aux installations sportives (rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe au RD 20) s’applique à l’ensemble du prix unique réclamé.

L’administration fiscale belge n’a pas attendu la décision du tribunal gantois et a annoncé son changement de sa position fin d’année dernière (SPF Finances, communiqué de presse, 8 décembre 2022). Dans une nouvelle circulaire, elle aborde les conséquences de l’arrêt de la Cour européenne. Il est évident que son nouveau point de vue sur le taux de TVA applicable en matière de droit d’accès n’est pertinent que si le service est soumis à la taxe et ne concerne donc pas les établissements sportifs sans but lucratif ou encore les assujettis franchisés,…

Arrêt de la Cour européenne

La Cour a jugé qu’un service consistant à accorder le droit d’utiliser les installations sportives d’un centre de fitness et à fournir un accompagnement personnalisé ou collectif peut être soumis à un taux réduit de TVA si cet accompagnement :

  • est lié à l’utilisation de ces installations et est nécessaire à la pratique du sport et de l’éducation physique ou ;
  • est accessoire au droit de l’utilisation desdites installations ou à leur utilisation effective.

La question de savoir si l’une de ces conditions est effectivement remplie est une appréciation de fait à déterminer par conséquent au cas par cas. Une telle évaluation factuelle soulève cependant des difficultés tant pour les assujettis concernés que pour les fonctionnaires de l’administration TVA. Afin de les aider, l’administration fiscale présente dans sa circulaire quelques prestations de services fréquentes du secteur pour lesquelles elle adoptera une position pragmatique.

Droit d’accès à des installations sportives complété par des informations sur l’utilisation des équipements

Rien ne change pour le service qui consiste à donner accès au centre de fitness pour utiliser les appareils de fitness qui s’y trouvent sans aucun accompagnement. Ce service était et reste soumis à une TVA de 6 %.

Il en va de même si le client reçoit des informations sur l’utilisation (en toute  sécurité) des équipements (sans accompagnement pendant la pratique du sport), même s’il doit payer un supplément pour cela, par exemple si un nouveau client souhaite une visite complète avec des explications sur les types d’équipements et leur fonctionnement.

Droit d’accès à des installations sportives et un accompagnement personnel et/ou des cours collectifs

Selon la nouvelle position de l’administration fiscale, l’accompagnement personnel et/ou les cours collectifs ne peuvent relever du taux réduit de TVA de la rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 que si le service consiste en premier lieu à accorder un droit d’accès aux et un droit d’utilisation des équipements sportifs (l’objet principal du service). La question de savoir si l’accompagnement et/ou les cours collectifs sont alors un accessoire est, comme indiqué ci-dessus, une question de fait. L’administration décrit quelques situations où elle estime que ce caractère accessoire est clairement rencontré. Il doit s’agir de cas où le client ne contracte qu’avec le centre de fitness (pour l’accès et l’utilisation ainsi que pour l’accompagnement et/ou les cours collectifs).

Il importe peu que, pour l’accompagnement personnalisé et/ou les cours collectifs, un instructeur soit physiquement présent sur place ou que ces cours ou cet accompagnement soient fournis à distance (via live-stream dans le centre de fitness). Par exemple, un cours collectif peut également consister en un programme préenregistré projeté dans la salle de sport. Ce qui importe est que les clients suivent les cours ou bénéficient de l’accompagnement dans le centre de fitness.

Si un droit d’accès et un droit d’utilisation au centre de fitness ainsi qu’un accompagnement personnalisé et/ou des cours collectifs sont proposés pour un prix unique, ils sont soumis à une TVA de 6 % si le client peut également utiliser le centre de fitness de manière indépendante en dehors des heures de l’accompagnement personnalisé et des cours collectifs.

La même condition est requise pour pouvoir appliquer le taux réduit de 6% lorsque le centre de fitness facture séparément l’accompagnement personnalisé et/ou les cours collectifs.

Dans l’hypothèse où un client n’a accès au centre de fitness que pendant la durée de l’accompagnement personnalisé et/ou des cours collectifs, le taux de TVA de 6 % ne s’applique pas, car l’accès au centre de fitness et le droit de l’utiliser ne constituent pas l’objectif principal du service fourni au client. L’objectif principal de l’accompagnement personnalisé et/ou des  cours collectifs est de dispenser un enseignement ou une formation dans une discipline sportive déterminée. L’octroi du droit d’accès au centre de fitness et du droit de l’utiliser ne sont alors vus que comme des accessoires soumis au taux de 21%.

Le droit d’accès au centre de fitness et le droit d’utiliser les infrastructures sont également vus comme des accessoires lorsque le client paie pour un accompagnement individuel ou un cours collectif mais que le droit d’utiliser les équipements de manière autonome n’est octroyé que pendant, par exemple, 1 heure après l’accompagnement individuel ou le cours collectif.  L’administration estime que dans cette situation de fait, l’accompagnement individuel / cours collectif reste l’activité principale.

L’administration met également en garde et précise que le taux réduit de 6% ne s’applique pas en cas d’abus de droit ou de simulation. L’ajout artificiel d’une « pratique sportive gratuite » ne suffira par conséquent pas à permettre à l’accompagnement individuel et/ou les cours collectifs de bénéficier du taux de 6 % si ces derniers constituent le service principal fourni au client.

Pas seulement pour le fitness

L’arrêt de la Cour européenne concernait un centre de fitness, mais cela ne signifie pas que ses conséquences se limitent uniquement à ce type de structure. Les positions administratives expliquées ci-dessus s’appliquent également, par exemple, à la pratique de l’escalade, de la natation, du golf, … Dans la mesure où, dans un premier temps, le client peut utiliser les installations sportives de manière autonome en dehors des heures d’accompagnement personnalisé et/ou de cours collectifs, le taux réduit de TVA de 6% s’applique, même à l’accompagnement personnalisé et/ou aux cours collectifs qui sont alors considérés comme un accessoire au droit d’accès. Si un joueur de golf, en plus de son abonnement au club de golf lui donnant accès aux installations sportives, prend également un certain nombre de cours particuliers dans ce club, ces cours sont également soumis au taux de TVA de 6 %.

L’accompagnement personnalisé et/ou les cours collectifs qui ne sont pas liés à l’octroi d’un droit d’accès à une installation sportive ne sont pas soumis au taux réduit de TVA mais au taux de 21%. Cette situation sera par exemple rencontrée lorsqu’un entreprise entend offrir aux membres de son personnel des cours collectifs à dispenser dans ses propres locaux par un instructeur.

Le taux de TVA ordinaire de 21% s’applique également à l’accompagnement personnalisé et/ou aux cours de sport dans l’espace public (comme par exemple des cours de voile en mer). Dans ce cas, il ne peut être question de donner accès à une installation sportive.

Accompagnement personnalisé /cours collectifs dispensé par un tiers

L’accompagnement personnalisé et/ou les cours collectifs ne peuvent être considérés comme un accessoire au droit d’accès que si la personne qui accorde l’accès est également celle qui fournit l’accompagnement personnalisé et/ou les cours collectifs, ou si cela se fait sur ses instructions.

Si un joueur de tennis paie sa cotisation au club pour utiliser les courts et engage lui-même un professeur de tennis indépendant, les cours de tennis sont soumises à une TVA de 21 % (bien entendu, si aucune exemption ne s’applique en la matière).

Autres services

La location de matériel sportif est une prestation de services explicitement exclue du taux réduit prévu à la rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe à l’AR n°20, de sorte que la TVA de 21% est en principe toujours due. Mais si cela relève de l’exploitation d’une installation sportive, l’administration fait la distinction suivante (décision n° E.T. 113.196 du 10.04.2014) :

  • la location est comprise dans le prix payé pour l’accès aux installations sportives : le taux réduit de 6% s’applique sur le tout (par exemple, le club et la balle de golf au mini-golf, les appareils de fitness dans un gymnase, les karts sur un circuit de karting, etc.). A noter que le client ne peut pas avoir la possibilité de renoncer à l’utilisation de l’équipement moyennant une réduction de prix ;
  • la location de l’équipement fait l’objet d’un prix distinct : taux de 21 % ;
  • le client bénéficie d’une réduction sur le prix d’entrée s’il n’utilise pas l’équipement de l’exploitant : le taux de 6 % ne s’applique alors qu’au droit d’entrée. Le surplus généré par l’utilisation effective de l’équipement de l’exploitant est soumis au taux de 21 %.

Les services de soins aux personnes (par exemple les massages) et les conseils en nutrition sont soumis au taux normal. L’octroi d’un accès à un espace bien-être (sauna, hammam, …), sans services de soins aux personnes, bénéficie du taux réduit de TVA de 6 %.

Remboursement

La Cour européenne ayant statué sur les règles existantes en matière de TVA, les modifications des positions administratives susmentionnées s’appliquent également au passé. Les exploitants d’installations sportives qui, sur base de la nouvelle doctrine administrative, pouvaient bénéficier d’un taux de 6% alors qu’ils ont appliqué un taux de 21%, peuvent se voir restituer les 15% payés à tort, dans la mesure où le droit à restitution n’est pas prescrit (article 77, § 1, 1° du Code de la TVA). Le délai dans lequel le droit à restitution peut être exercé commence à courir à la date à laquelle la TVA excédentaire a été payée pour se prescrire à l’expiration de la troisième année qui suit cette date.

Fin 2022, expirait la période pendant laquelle la restitution de la TVA payée en trop en 2019 pouvait être exercée. Puisque l’administration fiscale n’a annoncé son changement de position qu’en décembre 2022, elle avait prévu, via un avis publié sur son site web (SPF Finances, communiqué de presse du 08.12.2022), une certaine souplesse en la matière. Les assujettis pouvaient obtenir la restitution de la taxe de deux façons :

  • En déposant pour le 31/12/2022 une déclaration TVA corrective pour le mois de novembre 2022 (pour les déposants de manière mensuelle) ou du 3ème trimestre 2022 (pour les déposants de manière trimestrielle) et en reprenant la TVA excédentaire payée en grille 62 ;
  • En déposant pour le 20/01/2023 la déclaration TVA de décembre 2022 (pour les déposants de manière mensuelle) ou du 4ème trimestre 2022 (pour les déposants de manière trimestrielle) en reprenant la TVA excédentaire payée en grille 62. L’administration imposait alors comme condition l’envoi pour le 31/12/2022 par l’assujetti d’un courrier adressé au service de gestion compétent dans lequel il exerçait son droit à restitution.

L’administration fiscale a également confirmé que, lorsque les clients étaient des particuliers auxquels aucune facture n’a été délivrée (comme la législation le permet), cette restitution de la taxe n’exige pas que la TVA restituée soit remboursée à ses clients, à condition que les prix aient été fixés TVA comprise et que le montant porté en compte aux clients ne mentionne pas la TVA séparément.

Fisconetplus, circulaire 2022/C/118 du 21.12.2022

Affectation réelle et notification préalable – modalités pratiques

Pour les assujettis TVA mixtes, la loi du 27 décembre 2021 (M.B. 31.12.2021) introduit, à partir du 1er janvier 2023, l’obligation de notifier préalablement à l’administration leur choix d’exercer leur déduction de TVA selon l’affectation réelle. Les assujettis TVA mixtes qui exercent déjà leur droit à la déduction selon ce principe au 31.12.2022, doivent également effectuer cette notification pour le 30 juin 2023.

L’arrêté royal du 26 octobre 2022 (M.B. du 10.11.2022) fixe, entre autres, la manière dont cette notification doit être effectuée et la procédure selon laquelle l’assujetti TVA peut être obligé d’exercer son droit à la déduction selon l’affectation réelle.

L’administration fiscale a également mis en ligne sur son site web des lignes directrices pratiques à ce sujet.

Application de l’affectation réelle pour la première fois

Les assujettis TVA mixtes qui souhaitent appliquer pour la première fois l’affectation réelle doivent en informer les autorités fiscales au moyen de la déclaration e604A (début de l’activité de TVA) ou e604B (changement d’activité de TVA). L’administration fiscale promet que l’application e604 sur MyMinfin sera adaptée à cet effet dans le courant du mois de janvier 2023.

Les assujettis TVA qui ont déjà un statut d’assujetti mixte, qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général et souhaitent basculer vers une affectation réelle, doivent introduire cette notification avant la fin de la première période de déclaration de l’année civile en cours. Le passage à l’affectation réelle entrera alors en vigueur au 1er janvier de cette année.

Ceux qui, suite au commencement ou au changement de leur activité de TVA, deviennent assujettis mixtes et qui souhaitent appliquer l’affectation réelle, doivent le notifier avant la fin de la première période de déclaration suivant le commencement ou le changement de l’activité de TVA. Le choix d’utiliser l’affectation réelle prendra alors effet à partir du premier jour de la période de déclaration suivant le début ou le changement de l’activité de TVA. L’administration fiscale précise dans sa communication qu’elle accepte que le régime de l’affectation réelle soit appliqué immédiatement à partir du début ou du changement de l’activité.

L’assujetti TVA mixte qui opte pour l’affectation réelle sera lié par ce choix pendant possiblement 4 ans au moins (au moins jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la date à laquelle l’option pour l’affectation réelle a pris effet).

Les assujettis TVA mixtes qui souhaitent cesser d’opérer leur déduction selon ce mécanisme doivent à nouveau le signaler préalablement au moyen du formulaire e604B. Ce choix prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit la notification.

Affectation réelle déjà appliquée au 31 décembre 2022

Les assujettis TVA mixtes qui appliquent déjà le régime de l’affectation réelle au 31 décembre 2022 doivent également le notifier de la même manière (même si une demande écrite d’application de l’affectation réelle a déjà été introduite dans le passé), au plus tard le 30 juin 2023.

Refus d’application de l’affectation réelle

Dans le cadre de la nouvelle procédure, l’administration fiscale ne donnera plus d’autorisation explicite pour l’application de l’affectation réelle. Toutefois, elle peut refuser cette méthode si elle estime que la déduction selon l’affectation réelle ne correspond pas ou plus à la réalité.

Dans ce cas, elle doit communiquer une décision de refus motivée au redevable de la TVA au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la notification. La décision de refus s’applique (pour une durée indéterminée) à partir du premier jour de la période imposable au cours de laquelle le redevable de la TVA a notifié son choix d’opérer sa déduction selon l’affectation réelle.

Communication des informations supplémentaires

Les assujettis TVA mixtes qui optent pour l’affectation réelle doivent également fournir des informations supplémentaires aux autorités fiscales via Intervat. Il s’agit notamment :

  • du prorata général définitif de l’année précédente (le cas échéant) ;
  • des pourcentages de TVA supportée en amont et 1/entièrement déductible, 2/entièrement non déductible et 3/partielle déductible sur la base d’un ou plusieurs prorata spéciaux
  • du ou des prorata spéciaux applicables aux frais mixtes et, en cas d’application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l’assujetti

Les assujettis TVA qui souhaitent appliquer l’affectation réelle pour la première fois en 2023 ou plus tard fourniront ces informations lors du dépôt de la déclaration périodique de TVA relative au premier trimestre (déclarants trimestriels) ou à l’un des trois premiers mois de l’année civile en cours (déclarants mensuels).

Les assujettis TVA qui appliquent déjà l’utilisation réelle au 31 décembre 2022 fourniront cette information avec leur déclaration périodique de TVA relative au premier trimestre 2023 (déclarants trimestriels) ou au plus tard dans la déclaration périodique relative aux opérations du mois de mai 2023 (déclarants mensuels).

Notification tardive : conséquences

Si la notification préalable et/ou la communication d’informations complémentaires n’a pas lieu dans les délais susmentionnés, l’affectation réelle ne peut pas être appliquée. Cela ne sera possible qu’à partir du 1er janvier de l’année civile suivante, à condition qu’une nouvelle notification soit effectuée dans les délais.

SPF Finances, Actualités, 22.12.2022

Logements meublés – publication circulaire

Depuis le 1er juillet 2022, l’article 44, §3, 2°, a), 3e alinéa du Code de la TVA définit plus clairement quand il y a mise à disposition d’un logement meublé qui n’est pas couvert par l’exemption de principe en matière de location immobilière (loi portant des dispositions diverses du 27.12.2021, M.B. 31.12.2021). Il doit s’agir de la fourniture, pour une période de moins de trois mois, d’un logement meublé dans des hôtels et des motels ou des établissements ayant une fonction similaire qui hébergent habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants, à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants :

  • la réception physique des hôtes
  • la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine
  • la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte

L’administration fiscale a déjà publié un premier commentaire sommaire de cette nouvelle réglementation sous la forme d’une FAQ (SPF Finances, communiqué de presse, 15 juin 2022). Comme annoncé, une circulaire qui détaille un peu plus le nouveau régime a également été publiée. L’exclusion de la fourniture de logements meublés du régime de la franchise (article 56bis, §3, 6° Wbtw) et l’application à celle-ci du régime de l’économie collaborative sont quant à eux abordés dans la circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022.

Activité économique

La fourniture d’un logement meublé ne peut être soumise à la TVA que si cette prestation est effectuée dans le cadre de l’exercice d’une activité économique. La mise à disposition d’un bien matériel doit être considérée comme une activité économique si son exploitation est faite en vue d’obtenir un revenu durable.

Cette appréciation est une question de fait qui nécessite la prise en compte de l’ensemble des conditions de l’exploitation (la durée de la mise à disposition, l’importance de la clientèle, le montant des recettes, la publicité effectuée, etc).

Selon l’administration fiscale, les particuliers qui louent régulièrement une ou plusieurs chambres d’hôtes ou chambre(s) avec petit déjeuner (ce qui est qualifié de logement meublé, voir ci-dessous) sont assujettis TVA (car il s’agit d’une activité économique régulière), surtout si les coordonnées de l’entreprise sont reprises dans un guide touristique. Le nombre de chambres n’entre pas en ligne de compte, pas plus que le traitement fiscal des revenus qui en découlent.

Logements meublés : deux critères

Pour être considéré comme un logement meublé (et non comme une location immobilière exonérée), deux critères doivent être remplis : un critère quantitatif et un critère qualitatif.

Le critère quantitatif implique que le logement soit mis à disposition d’hôtes payants pour une durée inférieure à trois mois. S’il s’agit d’établissements autres que des hôtels ou des motels, mais qui ont une fonction similaire, la mise à disposition de ce logement meublé dans cet établissement ne peut être soumise à la TVA que si cet établissement est habituellement utilisé pour fournir un logement à des hôtes payants pour une période de moins de trois mois.

La question de savoir si cet établissement est effectivement utilisé de manière habituelle à cette fin est à nouveau une appréciation factuelle qui doit être effectuée à l’aide d’une méthode de calcul reflétant fidèlement la réalité.

Dans sa FAQ, l’administration fiscale a proposé le chiffre d’affaires comme critère acceptable (prorata financier). Dans la circulaire, elle propose désormais une deuxième méthode : la durée du séjour (prorata physique).

Pour l’application du prorata financier, à appliquer par établissement, il suffit que, sur une base annuelle, le chiffre d’affaires des séjours payants de moins de trois mois dépasse la moitié du chiffre d’affaires annuel total généré par les séjours payants. Le chiffre d’affaires des services hôteliers qui sont étroitement liés à l’hébergement est inclus dans le calcul (par exemple, la mise à disposition de places de parking, les connexions Wi-Fi, la fourniture d’eau, d’électricité, etc.)

Les services qui sont distincts du logement et qui suivent leur propre régime ne sont pas inclus dans le calcul (par exemple, la location de bicyclettes, le service de navette vers et depuis l’aéroport, le lavage et le repassage des vêtements, le droit d’utiliser un banc solaire, etc.)

Le prorata physique, également à appliquer par établissement, est basé sur la durée totale des séjours payants au cours d’une année civile, exprimée en nuitées. Si, dans un établissement, la durée totale des nuitées pour les séjours de moins de trois mois dépasse la durée totale des nuitées pour les séjours de trois mois ou plus, le critère de la durée habituelle de moins de trois mois est respecté.

Dans certaines situations spécifiques, ce critère sera plus conforme à la réalité que le critère du chiffre d’affaires. Prenons l’exemple d’un logement meublé loué à long terme en basse saison et à court terme en haute saison, où le chiffre d’affaires de la haute saison est en principe supérieur à celui de la basse saison, ou qui est utilisé à titre privé par le propriétaire pendant la majeure partie de l’année et n’est loué que pendant une période limitée de l’année.

Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, les deux méthodes, du moins selon une lecture littérale de la circulaire, consistent à comparer des séjours payants de moins de trois mois (avec ou sans une ou plusieurs prestations de qualité) avec des séjours payants de trois mois ou plus, plutôt que de comparer des séjours soumis à la TVA avec des séjours exonérés de la TVA. Mais il n’est pas (encore) certain que ce soit effectivement l’intention des autorités fiscales.

Toute mise à disposition d’un logement meublé pour une période de trois mois ou plus ne sera jamais qualifiée de logement meublé. Ces locations resteront donc exemptées de TVA (à moins qu’une autre exception aux locations immobilières exonérées ne s’applique), même dans les hôtels ou les motels. Il en va de même pour les séjours de moins de trois mois dans des établissements autres que des hôtels ou des motels, mais ayant une fonction similaire, qui ne sont pas habituellement utilisés pour fournir un logement pour une durée de moins de trois mois.

Le critère qualitatif implique que la fourniture du logement s’accompagne d’au moins un autre service spécifique similaire à celui du secteur hôtelier (les hôtels et les motels sont réputés répondre à ce critère). Ce service ne doit pas nécessairement être inclus dans le prix de la nuitée, il peut également être fourni moyennant facturation séparée.

Les établissements autres que les hôtels ou les motels mais ayant une fonction similaire doivent fournir en plus au moins un des trois services suivants (à défaut, la fourniture d’un logement reste une location immobilière exonérée) :

  • l’accueil physique des clients
  • la fourniture du linge de maison et, lorsque le logement meublé est fourni pour une période de plus d’une semaine, son remplacement au moins une fois par semaine ;
  • la fourniture quotidienne du petit-déjeuner.

Bien entendu, l’assujetti TVA peut faire appel à un tiers mais agissant pour son compte.

La réception physique nécessite la présence sur place d’une personne pendant au moins une grande partie de la journée pour accueillir les invités et les assister dans leurs demandes. La FAQ a déjà établi qu’un contact téléphonique ou digital n’est pas suffisant (il ne suffit donc pas de remettre les clés sur place à chaque arrivée de nouveaux clients et d’être ensuite disponible uniquement par téléphone sans être physiquement dans cet établissement).

En ce qui concerne la fourniture de linge de maison, seuls le linge de lit et le linge de toilette sont pris en considération (le linge de cuisine n’est pas pris en compte). La FAQ mentionne déjà que

  • il suffit que le linge de lit ou de toilette soit fourni ;
  • il n’est pas nécessaire que l’exploitant fasse les lits ;
  • pour les séjours de plus de 7 jours, du linge propre doit être fourni tous les 7 jours – il suffit donc que, pour un séjour de 14 jours par exemple, deux jeux de draps soient fournis le premier jour ;
  • A ce dernier point, la circulaire ajoute maintenant qu’il n’est pas suffisant qu’une machine à laver soit fournie.

Pour ce qui est du petit-déjeuner, celui-ci doit être fourni quotidiennement à tous les hôtes.

Droit à la déduction de la TVA

Dans la mesure où l’établissement est utilisé pour la location immobilière exemptée et non pour la fourniture de logements meublés taxés soumise la TVA, le bailleur n’a pas le droit de déduire la TVA supportée en amont. Si l’établissement est utilisé pour les deux types d’opérations, la déduction doit être limitée. Cela peut se faire sur la base du prorata général. La modification de la loi étant intervenue en cours d’année, l’administration fiscale accepte que le prorata provisoire de 2022 soit calculé sur la base d’une estimation du chiffre d’affaires relatif au second semestre 2022 (de manière réaliste et fondée). La déduction historique de la TVA (voir ci-dessous) est également déterminée dans un premier temps sur la base du prorata provisoire pour 2022.

Au plus tard le 20 avril 2023, le prorata définitif pour 2022 doit être déterminé. Il est important de noter que cette détermination se fait également sur la base du chiffre d’affaires relatif au second semestre de l’année (et non du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2022).

La circulaire ne mentionne pas la tolérance de 10 %. Celle-ci prévoit qu’aucune révision ne doit être lorsque le différentiel entre le prorata provisoire et le prorata définitif est inférieur à 10% (article 17, §1 RD 3). L’assujetti TVA n’est pas obligé de faire usage de cette tolérance. Si la différence susmentionnée est inférieure à 10%, il peut encore réviser la déduction de la TVA, mais doit le faire également pour les quatre années suivantes (afin d’éviter une révision en cas de faible différence en faveur de l’assujetti, mais pas en cas de faible différence en faveur de l’administration fiscale). La tolérance de 10% ne peut toutefois être appliquée lorsque le prorata provisoire a été calculé sur la base de prévisions  (article 17, §2 RD 3).

Bien entendu, les assujettis TVA mixtes peuvent également choisir d’exercer leur droit à déduction selon la méthode de l’affectation réelle. Pour ce faire, la nouvelle obligation de notification préalable s’applique.

Les assujettis TVA partiels effectuent à la fois des opérations qui relèvent du champ d’application TVA  et d’autres qui n’en relèvent pas. Dans la mesure où leurs coûts ne sont pas intégralement supportés dans le cadre de leur activité économique, leur droit à déduction doit également être limité. Par exemple, si une personne physique utilise une partie de sa résidence pour fournir régulièrement des logements meublés à des touristes, la proportion dans laquelle cet immeuble est utilisé pour l’activité TVA devra être déterminée sous le contrôle de l’administration. Il en sera donc de même pour un assujetti TVA qui, d’une part, utilise lui-même son appartement en bord de mer pour ses besoins privés et, d’autre part, le met à disposition avec TVA en tant que logement meublé.

Révision de la déduction de la TVA

Les révisions ont pour but d’accroître la précision de la déduction de la TVA et d’assurer ainsi la neutralité de la TVA, de sorte que les opérations effectuées au stade précédent n’ouvrent droit à la déduction de la TVA que dans la mesure où elles sont utilisées pour des opérations soumises à la TVA. Ces révisions peuvent être soit en faveur du redevable de la TVA (plus de déduction de la TVA qu’initialement), soit en faveur de l’État (moins de déduction de la TVA qu’initialement). Ce principe est inscrit à l’article 185 de la directive TVA : “En particulier, la régularisation a lieu si, après la déclaration de TVA, des changements sont intervenus dans les éléments pris en compte pour déterminer le montant de la déduction”.

Si un assujetti TVA effectue (partiellement) des opérations avec droit à déduction et qu’à partir d’un certain moment, il n’effectue plus que des opérations exonérées de TVA sans droit à déduction, il doit réviser la TVA initialement déduite sur les biens d’investissements. Dans ce cas, la révision doit être effectuée en une seule fois, et ce pour le nombre d’années de la période de révision restant à courir au moment du passage à l’assujettissement exempté.  

En revanche, un assujetti TVA peut réviser en sa faveur la TVA précédemment non déduite s’il utilise néanmoins les dépenses grevées de cette TVA pour des opérations taxées à la TVA ouvrant droit à déduction. Cette déduction “historique” de la TVA concerne en fait la révision que l’assujetti TVA a supporté sur des frais engagés pour des opérations exemptées par l’article 44 CTVA et, à partir d’un certain moment donné, ne sont plus couverts par une telle exemption (par exemple, parce que la loi a changé ou parce que le prestataire de services ne remplit plus les conditions d’exonération). Cette déduction historique s’applique, selon l’article 21bis, § 1, 1° de l’ A.R. n°3, à la TVA perçue sur :

  • les biens et services autres que les biens d’investissements, qui n’étaient pas encore utilisés ou consommés au moment du changement de régime TVA
  • les biens d’investissements encore existants au moment de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que leur période de révision n’ait pas encore expiré.

Pour les biens et services autres que les biens d’investissement, l’administration fiscale ajoute dans son commentaire que la déduction de la TVA historique est également possible si ces biens et services sont directement et clairement attribuables à une opération imposable effectuée par l’assujetti TVA (cet ajout remonte à l’introduction de la déduction de la TVA historique suite à la suppression de l’exonération de la TVA pour les services fournis par les notaires et les huissiers de justice – décision n° E.T. 122.121 du 08.03.2012). L’administration fiscale cite à titre d’exemple deux fauteuils qui, à l’achat, coûtent chacun 600 euros hors TVA, soit moins de 1.000 euros par unité commerciale (limite en dessous de laquelle le petit matériel n’est pas considéré comme un bien d’investissement). Si la TVA perçue sur ces sièges n’a pas été déduite lors de leur achat parce qu’ils n’étaient destinés qu’à la location immobilière exonérée, cette TVA peut encore être récupérée si et dans la mesure où les sièges sont désormais utilisés pour la fourniture de logements meublés soumise à TVA. Il convient de noter qu’il n’y a pas de période de révision dans ce cas (il ne s’agit pas d’un bien d’investissement). Ce qui compte, c’est la délai normal d’exercice du droit à la déduction de la TVA. A partir de 2023, cette régularisation ne peut porter que sur la TVA qui est devenue exigible en 2020 au plus tôt. La TVA “historique” de 2019 peut encore être révisée soit dans une déclaration de TVA rectificative de novembre ou du troisième trimestre 2022 déposée avant le 31 décembre 2022, soit par le biais d’une lettre adressée au bureau de TVA compétent avant le 31 décembre 2022, cette déduction historique étant alors reprise dans l’annexe 62 de la déclaration de TVA de décembre ou du quatrième trimestre 2022.

En outre, le redevable de la TVA a également droit à la déduction historique de la TVA pour les biens d’investissement qui existent encore au moment où les opérations sortantes ne sont plus exonérées en vertu de l’article 44 CTVA. Bien entendu, ce n’est possible que dans la mesure où ces biens sont encore utilisables à ce moment-là et que le délai de révision qui leur est applicable n’a pas encore expiré. Cette révision est égale à la TVA qui n’a pas pu être déduite au moment de l’achat, diminuée d’un cinquième ou d’un quinzième (selon la période de révision) par année de la période de révision écoulée. Aucune réduction de 1/5 ou de 1/15 ne doit être effectuée pour l’année au cours de laquelle les opérations sortantes ne sont plus exonérées en vertu de l’article 44 CTVA.

Pour exercer sa déduction historique de la TVA sur les biens d’investissement et sur les autres biens et services, l’assujetti TVA doit respecter certaines formalités (article 21bis A.R.3). Ainsi, il doit remettre à la direction de son bureau de TVA compétent les documents suivants :

  • un inventaire des biens et services non encore utilisés ou consommés au 1er juillet 2022 ;
  • un relevé des biens d’investissement encore utilisables à cette date.

Ces documents doivent être établis en deux exemplaires, dont l’un est destiné au bureau compétent. Les exemplaires destinés à l’administration fiscale doivent être déposés au plus tard 20 jours avant la date limite de dépôt de la première déclaration TVA périodique dans laquelle le droit à la déduction de la TVA historique est exercé.

La déduction de la TVA historique est limitée au montant qui figurerait en case 71 de la déclaration TVA périodique en l’absence de cette déduction. Si, de ce fait, la déduction de la TVA historique ne peut être entièrement exercée, le solde doit être reporté sur la déclaration de TVA suivante. Dans ce cas, la déduction du solde est à nouveau limitée au montant qui figurerait dans le relevé 71 de la déclaration TVA périodique sans cette déduction. L’assujetti doit en principe continuer à appliquer cette méthode jusqu’à ce que le montant total de la TVA historique auquel il a droit soit soldé.  L’administration fiscale admet néanmoins que si la déduction de la TVA historique n’a pas encore pu être entièrement exercée jusqu’au mois de novembre ou au troisième trimestre 2023 inclus, le solde restant peut être inclus en une seule fois dans la déclaration TVA du mois de décembre ou du quatrième trimestre 2023.

Enfin, l’administration fiscale se réfère également à la jurisprudence de la CJUE (C-378/02 dd. 02.06.2005) de laquelle il ressort qu’aucune régularisation en faveur de l’assujetti TVA ne peut être admise pour les biens et services acquis en qualité de non-assujetti (et dans la mesure où il ne s’agit pas d’actes préparatoires à une activité soumise à la TVA).

Obligations en matière de TVA

Dans sa circulaire, l’administration fiscale fournit des informations générales supplémentaires sur les obligations suivantes en matière de TVA :

  • Identification à la TVA ;
  • Utilisation du numéro de TVA ;
  • Déclaration TVA périodiques
  • Facturation
  • Tenue de la comptabilité
  • Liste annuelle client
  • Relevé intracommunautaire
  • Redevable de la TVA
  • Paiement de la TVA

Entrée en vigueur

Le nouveau régime de la location meublée est entré en vigueur le 1er juillet 2022. A partir de cette date, les commentaires administratifs suivants sont abrogés :

Circulaire n° 17 du 08.08.1994

Décision TVA n° E.T.88.687 du 06.04.1999

Décision TVA n° E.T.98.904 du 30.05.2002.

Pour les réservations effectuées avant le 1er juillet 2022, les assujettis à la TVA peuvent encore appliquer les anciennes règles, même si ces séjours ont lieu après le 30 juin 2022. Le renouvellement d’un accord après le 30 juin 2022 est considéré comme un nouvel accord auquel les nouvelles règles s’appliquent.

Fisconetplus, circulaire 2022/C/119, 21 décembre 2022

Fitness et TVA 6%: l’administration change sa position

En réponse à une question préjudicielle du tribunal de Gand, la CJUE a jugé, le 22 septembre 2022 (C-330/21, que dans l’affaire soumise, l’encadrement individuel et l’accès aux cours collectifs inclus dans le prix d’entrée du centre de fitness apparaissent comme accessoires au droit d’utiliser l’infrastructure sportive. Dans ce cas, le taux de TVA réduit de 6%  relatif à l’accès aux installations sportives (rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe au RD 20) s’applique au prix unique réclamé.

Les autorités fiscales belges n’ont pas attendu le jugement du tribunal de Gand et annoncent un changement de position en ce sens que le taux de TVA réduit de 6 % s’applique si l’accompagnement personnel et/ou les cours collectifs sont offerts en plus du droit d’accès et que le client peut également utiliser l’infrastructure sportive de manière indépendante (sans accompagnement personnel et sans cours collectifs) en dehors des heures d’encadrement personnel et/ou de cours collectifs.

L’administration fiscale publiera prochainement une circulaire à ce sujet mais cette nouvelle position s’appliquant de manière rétroactive et permettant ainsi aux assujettis de récupérer la TVA payée en trop pour les années toujours ouvertes à restitution, les autorités fiscales ont déjà publié un bref communiqué sur le site du SPF Finances. En effet, le délai pour demander le remboursement de la TVA payée en trop en 2019 expire fin décembre 2022. En outre, ce remboursement doit être demandé dans une déclaration TVA dont le délai de dépôt légal tombe encore en 2022. Ceci pose dès lors problème pour assujettis trimestriels dont la prochaine déclaration de TVA est à déposer pour le 20 janvier 2023 (ie. déclaration relative aux opérations du quatrième trimestre 2022), soit hors délai pour un remboursement de la TVA payée en trop en 2019.

Par conséquent, l’administration fiscale accepte, au travers de ce bref communiqué, que les assujettis déposants trimestriels aient toute de même droit à ce remboursement de TVA s’ils déposent une déclaration corrective pour  le troisième trimestre 2022 (remplaçant la déclaration de TVA déposée précédemment) avant le 31 décembre 2022 et dans laquelle ils incluent le montant à rembourser en case 62. Alternativement, l’administration fiscale permet également à ces assujettis d’envoyer une lettre au bureau TVA dont ils dépendent, également avant le 31 décembre 2022, et au travers de laquelle ils demandent le remboursement de la TVA payée en trop en 2019. Ce montant doit ensuite être inscrit dans la case 62 de la déclaration TVA relative aux opérations du quatrième trimestre 2022.

Les déposants mensuels peuvent quant à eux encore inclure la demande de remboursement dans leur déclaration de TVA relative aux opérations du mois de novembre, à déposer avant le 20 décembre 2022, à moins qu’ils ne l’aient déjà déposée. Dans ce cas, s’applique le même principe que pour les déclarants trimestriels, ie. dépôt d’une déclaration corrective pour les opérations de novembre à déposer au plus tard le 31 décembre 2022 ou envoi d’une lettre à envoyer au bureau de TVA compétent avant la même échéance et reprise de ce montant dans la case 62 de la déclaration de TVA relative aux opérations de décembre, à déposer au plus tard le 20 janvier 2023.

Bien entendu, la TVA payée en trop en 2020, 2021 et 2022 peut également être remboursée. L’administration fiscale n’en parle pas dans son communiqué, sans doute car la délai de restitution de ces TVA ne se prescrit pas au 31.12.2022.

Notons encore que le communiqué ne fait aucune mention du fait que l’assujetti demandant le remboursement de la TVA doit également être en mesure de prouver qu’il a remboursé cette TVA à ses clients. Il ressortait déjà de la réponse du ministre à une question parlementaire de 2021 (n° 271 du 01.03.2021) que cette condition n’était plus imposée dans la mesure où :

  • il s’agit d’opérations au profit de non assujettis sans qu’aucune facture n’ait été émise (l’émission d’une facture n’étant dans ce cas pas obligatoire)  
  • il est démontré que les prix ont été fixés “TVA comprise”
  • le montant réclamé aux clients ne permet pas de distinguer le montant de la TVA appliquée
  •  

Enfin, à voir les précisions qu’apporteront la circulaire annoncée mais sur base de ce premier commentaire,  il semble que les autorités fiscales n’accepteront pas le taux de TVA réduit si le client paie uniquement pour un accès fitness avec accompagnement individuel ou uniquement pour les cours collectifs, sans pouvoir utiliser l’infrastructure indépendamment.  

SPF Finance, communiqué de presse, 8 décembre 2022

Le Conseil des ministres approuve un avant-projet de loi qui réformera le fonctionnement de « la chaîne TVA » à partir de 2024

Délai de dépôt des déclarations TVA

Pour les déclarants trimestriels, la date limite de dépôt sera prolongée de 5 jours, c’est-à-dire jusqu’au 25 du mois suivant le trimestre auquel la déclaration se rapporte. Les tolérances administratives qui existent actuellement pour le dépôt des déclarations TVA périodiques seront, selon l’exposé des motifs, supprimées. Pour les déclarations mensuelles, la date limite de dépôt sera maintenue au 20 du mois suivant le mois auquel la déclaration se rapporte.

Demande de remboursement d’un excédent de TVA

Pour les déclarations faisant apparaître un excédent de TVA en faveur de l’assujetti, la demande de remboursement via la déclaration elle-même ne portera que sur ce crédit. Pour le remboursement d’excédents TVA précédemment accumulés, une procédure spéciale devra être suivie, laquelle sera règlementée par A.R. Pour obtenir un remboursement, le montant doit être de 50 euros minimum et l’assujetti doit avoir déposé toutes ses déclarations TVA périodiques relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration qui a donné lieu à l’excédent. Le régime de restitution mensuelle sera ouvert à tous les assujettis qui déposent des déclarations périodiques mensuelles, sans plus devoir obtenir d’autorisation préalable.

Excédent de TVA non remboursé : « Compte-provisions TVA »

 L’excédent de TVA constaté par une déclaration périodique et qui n’est pas restitué sera enregistré dans un « Compte-provisions T.V.A. ». Celui-ci remplacera le compte courant actuel, lequel disparaîtra tout comme le compte spécial. Concernant les soldes accumulés sur ce compte de provisions (par exemple, les acomptes peuvent également y être déposés), l’assujetti TVA pourra en demander la restitution au travers de son compte dans l’application “My Minfin”, partiellement ou totalement et ce de manière quasi-instantanée, sans aucun formalisme particulier. Il pourra également choisir d’utiliser tout ou partie du solde disponible sur ce « compte-provisions » pour payer d’autres dettes en cours de recouvrement auprès de l’administration.

Procédure de déclaration de substitution

Les assujettis à la TVA qui ne remplissent pas leurs obligations déclaratives seront soumis à une procédure automatisée de déclaration de substitution. Cette procédure de déclaration de substitution à pour objectif d’inciter les assujettis à déposer leurs déclarations TVA périodiques, même de manière tardive, et d’ainsi permettre d’assurer une plus grande perception de la T.V.A. Concrètement, et à l’expiration d’un délai de 3 mois, l’administration pourra émettre une proposition de déclaration de substitution à l’assujetti si aucune déclaration TVA périodique n’a encore été déposée. Le montant de TVA due selon la proposition de déclaration de substitution sera basé sur le montant de taxe due le plus élevé repris dans les déclarations périodiques TVA  relatives aux douze derniers mois précédant la période de déclaration relative à la déclaration non déposée, avec un montant minimal de 2.100 euros (sujet à indexation). Cette proposition de déclaration de substitution ne mentionne aucune opération imposable à la TVA, pas plus que des déductions de TVA.

L’assujetti dispose d’un mois pour réagir à la proposition de déclaration de substitution en en déposant la déclaration TVA périodique non encore déposée pendant ce délai d’un mois. Dans ce cas, aucune majoration ne sera comptabilisée mais l’amende administrative pour dépôt tardif reste applicable.

Si la déclaration n’est pas déposée dans ce délai d’un moins, la proposition de déclaration de substitution devient une déclaration définitive. Les autorités fiscales peuvent néanmoins encore corriger cette déclaration ultérieurement, par exemple lors d’un contrôle. L’assujetti pourra quant à lui toujours contester cette déclaration définitive par un recours administratif ou devant le tribunal. Une augmentation de la taxe, selon un barème à fixer au travers d’un A.R., sera imposée en cas de manquements répétés au dépôt des déclarations de TVA conduisant à des déclarations de substitutions définitives.

Demande de renseignements : délai de réponse

Notons encore que le délai endéans lequel l’assujetti doit répondre à une demande de renseignements sera également inscrit dans la législation TVA. Tout comme en matière d’impôts directs, la durée sera d’un mois (sauf prolongation éventuellement abordée). Ce délai pourra par ailleurs être ramené à 10 jours si les droits du Trésor public sont menacés ou si la demande de renseignements porte sur la vérification d’un excédent de TVA figurant dans la déclaration de TVA ou qui a été récupéré par un assujetti qui ne dépose pas de déclarations TVA périodiques. 

Travaux immobiliers et autoliquidation – du nouveau à partir de 2023

Un assujetti TVA établi en Belgique qui effectue un travail immobilier (ou assimilé) en Belgique est, à l’heure actuelle, tenu d’appliquer le régime d’autoliquidation lorsque le client est:

  • soit un assujetti établi en Belgique et qui dépose des déclarations TVA périodiques ;
  • soit un assujetti non-établi en Belgique mais identifié à la TVA BE avec désignation d’un représentant responsable.

Les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles ont par ailleurs, dans le cadre des prestations visées, l’interdiction de communiquer leur numéro de TVA BE au prestataire de services à défaut de quoi la législation prévoit que le prestataire soit déchargé de sa responsabilité, sauf collusion entre les parties.

A partir du 1e janvier 2023, deux modifications importantes sont introduites :

Premièrement, l’interdiction, pour les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles, de communiquer leur numéro de TVA tombe. A la place, lorsque des clients, disposant d’un numéro TVA BE mais ne déposant pas de déclarations TVA périodiques (par exemple, un assujetti franchisé, un assujetti forfaitaire agricole mais aussi un assujetti entièrement exemptée art. 44 CTVA,…), communiquent ce numéro au prestataire de services, ils doivent alors clairement indiquer qu’ils ne sont pas tenus au dépôt de déclarations TVA périodiques.

Afin toutefois d’assurer la sécurité juridique du prestataire de services dans le cas où le client susmentionné ne déclare pas qu’il n’est pas tenu de déposer des déclarations TVA périodiques, la nouvelle règlementation prévoit que le prestataire de services fera figurer sur sa facture la mention suivante : ” Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus “.

Deuxièmement, à compter de cette date, le régime d’autoliquidation devra s’appliquer dès que le client dispose d’un numéro de TVA BE au travers duquel il dépose des déclarations TVA périodiques, c’est-à-dire également lorsque le client n’est pas établi en Belgique et n’a pas désigné de représentant responsable, mais est identifié directement à la TVA en Belgique.

Le législateur modifie certaines obligations essentielles en matière de TVA dans un nouvel arrêté royal (AR du 26 octobre 2022, M.B. 10 novembre 2022)

Obligations informatives – notification électronique obligatoire

Les déclarations de commencement (604A), de modification (604B) ou de cessation (604C) d’une activité TVA doivent déjà, depuis l’année dernière, être déposées par voie électronique (e-604). A partir du 1er décembre 2022, les assujettis devront également utiliser cette application pour notifier certaines obligations informatives à l’administration TVA, dont notamment : la demande de modification de la périodicité des déclarations TVA, la demande de passage volontaire d’un régime forfaitaire au régime ordinaire ou au régime de la franchise, la déclaration du dépassement du seuil de 11.200 euros en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens par les membres du “groupe des quatre”, la déclaration, préalable à la réception d’une prestation de services par un assujetti exempté en vertu de l’article 44 du Code et non encore identifié à la T.V.A., pour laquelle il est redevable de la taxe en Belgique, la déclaration de dépassement du seuil de 25.000 euros de chiffre d’affaires en cours d’année, dans le chef des assujettis qui bénéficient du régime de la franchise, …

Travaux immobiliers – autoliquidation

Un assujetti TVA établi en Belgique qui effectue un travail immobilier (ou assimilé) en Belgique est, à l’heure actuelle, tenu d’appliquer le régime d’autoliquidation lorsque le client est:

  • soit un assujetti établi en Belgique et qui dépose des déclarations TVA périodiques ;
  • soit un assujetti non-établi en Belgique mais identifié à la TVA BE avec désignation d’un représentant responsable.

Les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles ont par ailleurs, dans le cadre des prestations visées, l’interdiction de communiquer leur numéro de TVA BE au prestataire de services à défaut de quoi la législation prévoit que le prestataire soit dchargé responsabilité, sauf collusion entre les parties.

A partir du 1e janvier 2023, deux modifications importantes sont introduites :

Premièrement, l’interdiction, pour les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles, de communiquer leur numéro de TVA tombe. A la place, lorsque des clients, disposant d’un numéro TVA BE mais ne déposant pas de déclarations TVA périodiques (par exemple, un assujetti franchisé, un assujetti forfaitaire agricole mais aussi un assujetti entièrement exemptée art. 44 CTVA,…), communiquent ce numéro au prestataire de services, ils doivent alors clairement indiquer qu’ils ne sont pas tenus au dépôt de déclarations TVA périodiques.

Afin toutefois d’assurer la sécurité juridique du prestataire de services dans le cas où le client susmentionné ne déclare pas qu’il n’est pas tenu de déposer des déclarations TVA périodiques, la nouvelle règlementation prévoit que le prestataire de services fera figurer sur sa facture la mention suivante : ” Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus “.

Deuxièmement, à compter de cette date, le régime d’autoliquidation devra s’appliquer dès que le client dispose d’un numéro de TVA BE au travers duquel il dépose des déclarations TVA périodiques, c’est-à-dire également lorsque le client n’est pas établi en Belgique et n’a pas désigné de représentant responsable, mais est identifié directement à la TVA en Belgique.

 Assujetti mixte à la TVA – affectation réelle

Fin 2021, le législateur a adopté une loi imposant aux assujettis TVA mixtes qui appliquent / souhaitent appliquer le mécanisme de l’affectation réelle pour déterminer l’étendue de leur droit à déduction à notifier préalablement ce choix à partir du 1er janvier 2023.

Selon l’arrêté royal, les assujettis TVA qui commencent / modifient leur activité et décident d’opérer leur droit à déduction suivant l’affectation réelle devront introduire cette notification avant la fin de la première période fiscale (mois ou trimestre) suivant le début / changement de leur activité.

Les autres assujettis qui souhaitent appliquer cette méthodologie devront quant à eux introduire cette notification avant la fin de la période couverte par la première déclaration de l’année civile (c’est-à-dire avant le 31 janvier pour les déclarants mensuels et avant le 31 mars pour les déclarants trimestriels).

Enfin, pour les assujettis mixte qui exercent déjà leur droit à déduction suivant l’affectation réelle au 31 décembre 2022, ils doivent procéder à la notification susmentionnée avant le 1er juillet 2023.

Cette notification sera valable pour une période indéterminée à partir du 1er janvier de l’année civile concernée ou à partir du premier jour de la période de déclaration suivant le commencement ou le changement d’activité, mais courra au moins jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la date d’effet de la notification. Ce n’est qu’après cette période que le contribuable pourra à nouveau exercer son droit à déduction selon la méthode du prorata général (également via une notification).

Les notifications susmentionnées doivent être effectuées au moyen du formulaire e-604A (au début de l’activité) ou e-604B (en cas de modification), à introduire via MyMinfin.

Les assujettis concernés devront par ailleurs communiquer les données suivantes via INTERVAT au moment du dépôt de la première déclaration trimestrielle (pour le déclarant trimestriel) ou de l’une des trois premières déclarations mensuelles (pour le déclarant mensuel) :

  • le prorata général définitif de l’année précédente (le cas échéant) ;
  • les pourcentages de la TVA supportée en amont et 1/entièrement déductible, 2/entièrement non déductible et 3/partielle déductible sur la base d’un ou plusieurs prorata spéciaux
  • le ou les prorata spéciaux applicables aux frais mixtes et, en cas d’application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l’assujetti

Les assujetti concernés par cette notification n’ont pas besoin d’attendre quelconque accord de l’Administration de la TVA pour pouvoir exercer leur droit à déduction selon la méthode de l’affectation réelle. Seul un accusé de réception sera émis par les autorités TVA (au format .pdf) sur la base des données enregistrées par l’assujetti lors de sa notification préalable.

Toutefois, lorsque l’Administration TVA considère que la notification ne répond pas au principe de neutralité de la TVA, elle a toujours la possibilité de s’opposer soit à l’application de cette méthode, soit aux critères déterminés par l’assujetti pour son application. Dans ce cas, l’Administration TVA devra émettre une notification motivée de refus. Ce refus motivé doit être notifié au contribuable au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la notification initiale a pris effet. Ce refus s’applique rétroactivement à partir de la date d’effet de la notification initiale du contribuable et pour une période indéterminée. L’absence d’une telle notification motivée dans le délai imparti n’empêche en aucun cas l’Administration de contester l’application de la méthode par d’autres moyens, par exemple lors d’un contrôle TVA.

Enfin, notons que les autorités fiscales conservent le droit, dans certaines situations, d’imposer l’application de l’affectation réelles aux assujettis mixtes qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général. 

TVA à 6% pour les abonnements fitness avec accompagnement?

A la suite d’un litige opposant un centre de fitness à l’administration fiscale sur la question du taux de TVA applicable, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) a récemment donné quelques orientations au tribunal de première instance de Gand, lequel doit désormais se prononcer sur ce litige.

Ainsi, la CJUE précise que le service consistant en l’octroi du droit d’utilisation des installations sportives d’une salle de sport et en la fourniture d’un accompagnement individuel ou en groupe peut être soumis à un taux réduit de TVA lorsque: 

  • cet accompagnement est nécessaire à la pratique du sport et de l’éducation physique ou
  • lorsque ces conseils sont accessoires au droit d’utiliser ces installations ou à l’utilisation effective de ces installations.

Il est toutefois important de préciser, dans un souci de clarté, que la Cour ne se prononce pas sur le fond de cette affaire belge mais se contente de fournir à la juridiction gantoise des indications qui peuvent lui être utiles pour son appréciation. Dans son arrêt, la CJUE précise qu’il ressort du dossier qui lui a été soumis que l’accompagnement individuel et les cours collectifs sont accessoires au droit d’utiliser les installations de ce centre de fitness. Il convient toutefois au tribunal de Gand de juger par lui-même si tel est bien le cas. Selon la CJUE, le caractère accessoire de l’accompagnement est largement démontré par le fait que les formules proposées aux clients donnent accès tant aux locaux de la salle de sport qu’aux cours collectifs, sans qu’aucune distinction ne soit opérée en fonction du type d’installation effectivement utilisée et de l’éventuelle participation aux cours collectifs.

Quid du taux de TVA à appliquer désormais par les centres de fitness ?

Les entreprises qui considèrent que, dans les formules qu’elles proposent, le coaching n’est qu’accessoire à l’utilisation de l’infrastructure sportive, ou nécessaire à la pratique du sport, seront enclines à appliquer le taux réduit de TVA de 6% en raison de l’arrêt de la Cour.

Aujourd’hui encore, il n’y a toutefois aucune clarté sur la position que prendra l’administration de la TVA. Les services centraux examinent actuellement l’impact possible de cet arrêt. De manière générale, trois scénarios peuvent se présenter : 

  • soit l’administration adapte sa position en la matière et accepte le taux réduit de TVA pour les formules qui comportent un accompagnement (ce qui va au-delà du fait de donner aux nouveaux arrivants des conseils sur l’utilisation de l’équipement lors de leur première visite, sans supplément de prix, et de leur remettre un programme d’exercices) ;
  • soit l’administration maintient sa position et considère le litige devant le tribunal de Gand comme une affaire factuelle spécifique dont on ne peut tirer de conclusions générales pour l’ensemble du secteur ;
  • ou encore le législateur supprime l’accès et l’utilisation des infrastructures sportives de la liste des opérations pouvant bénéficier du taux réduit de TVA, avec pour conséquence que le taux de 21% sera toujours applicable. 

Les entreprises qui décident d’appliquer le taux réduit de TVA n’ont aujourd’hui aucune certitude sur le fait que l’administration fiscale ne cherchera pas, une fois de plus, à percevoir 15 % de TVA (+ amendes + intérêts de retard) en cas de contrôle. Si les autorités fiscales ne changent pas de position, ces litiges devront probablement être également réglés devant les tribunaux.

Quid du remboursement de la TVA payée en trop en 2019, 2020, 2021 et 2022 ?

Les entreprises convaincues d’avoir payé au Trésor public 15% de TVA en trop sur leurs recettes peuvent récupérer cette TVA. Mais là aussi, il n’y a, à l’heure actuelle, aucune certitude sur le fait que le fisc remboursera ces montants. Si les autorités fiscales s’en tiennent à leur position actuelle, il y a de fortes chances que ce remboursement soit rejeté en cas de contrôle, et que des amendes et intérêts de retard soient imposés en sus – avec toujours la possibilité pour l’entreprise concernée de faire valoir ce remboursement devant les tribunaux. Encore faudrait-il que les prix aient été fixés “TVA comprise” et que le montant réclamé aux clients ne permette pas de distinguer le montant de TVA appliquée pour que l’assujetti puisse obtenir cette restitution sans devoir démontrer que l’excédent de TVA porté en compte a été remboursé aux clients (voir Q & R. Chambre, 2020-2021, 55-046, 7 avril 2021, question 271, J. Arens, 1 mars 2021).

A la question « devons-nous alors attendre pour inclure ce remboursement dans la déclaration de TVA ? », nous répondons que pour la TVA devenue exigible en 2020, 2021 et 2022, il est encore possible d’attendre le second semestre de l’année prochaine pour voir si l’administration fiscale adapte ou non sa position. Pour tout excédent de TVA payé en 2019, ce remboursement de TVA doit par contre être exercé avant le 31 décembre 2022. Cela signifie qu’un assujetti tenu au dépôt de déclarations trimestrielles doit inclure ce remboursement dans la déclaration de TVA du troisième trimestre, à déposer pour le 20 octobre 2022 (pour un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles, dans la déclaration de TVA de novembre, à déposer pour le 20 décembre 2022).

Pour les entreprises qui entendent inclure cette demande de restitution dès maintenant dans leur déclaration de TVA, nous leur recommandons toutefois de ne pas en demander son remboursement pour le moment (ce qui augmenterait la probabilité d’être sélectionné pour un contrôle) et de notifier au bureau de TVA compétent le reporting du montant dans la case 62 de la déclaration TVA pour sauvegarder leurs droits.

Réduction temporaire de la TVA : panneaux solaires, chauffe-eaux solaires et pompes à chaleur – FAQ

Avec entrée en vigueur au 1er avril 2022, et provisoirement jusqu’au 31 décembre 2023, le législateur a introduit une réduction de la TVA à 6 % (article 1quater/1 RD 20) pour les travaux immobiliers (et assimilés) consistant en la livraison avec installation de :

  • panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité de bâtiments d’habitation ;
  • panneaux solaires thermiques et les chauffe-eau solaires dans, sur ou à proximité de bâtiments d’habitation ;
  • pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitations.

Les autorités fiscales ont publié des FAQ sur cette réduction temporaire de la TVA lesquels confirment, entre autres, que ces installations ne peuvent être facturées séparément à 6% lors de la vente d’une maison sur plan. Et lors un tel achat sur plan, le fait que l’entrepreneur facture ces installations directement à l’acheteur, afin de à bénéficier des 6%, pourrait être considéré comme un abus de droit.

Si, lors de la construction d’une maison, l’entrepreneur surévalue fortement la partie du prix  relative à ces installations au détriment des autres travaux qui ne bénéficient pas du taux réduit de TVA, les autorités fiscales pourraient également invoquer la disposition anti-abus.

Le taux réduit s’applique à tous les travaux nécessaires à l’installation desdites installations. Ainsi, entre autres, la préparation du site, les éventuels travaux de terrassement spécifiques tels que le forage du sol, les travaux d’électricité et de plomberie et les travaux de finition bénéficient du taux réduit. Toutefois, ces travaux doivent être facturés au client par l’assujetti qui fournit et pose l’installation proprement dite. Ainsi, un forage de puits réalisé par un assujetti qui ne fournit pas et ne pose pas l’installation ne bénéficiera pas de la réduction temporaire du taux de TVA.

En outre, la FAQ clarifie pour certaines installations si elles sont éligibles ou non à la réduction temporaire du taux de TVA. Par exemple, les pompes à chaleur air-air qui peuvent produire à la fois de la chaleur et du froid peuvent bénéficier du taux de TVA réduit, à condition que la fonction chauffage ne puisse pas être désactivée de façon permanente. En revanche, il n’est pas nécessaire que la fonction de refroidissement (active) soit désactivée (en permanence). Les pompes à chaleur qui servent uniquement à la climatisation ne peuvent pas bénéficier de la réduction temporaire de la TVA, tout comme les batteries domestiques et les stations de recharge pour véhicules électriques.

La réduction temporaire du taux de TVA s’applique aux logements en service depuis moins de 10 ans. Comme mentionné dans le rapport au Roi, la réduction temporaire du taux de TVA s’applique également aux nouvelles constructions, c’est-à-dire également à la livraison avec pose desdites installations dans une habitation en construction qui n’a pas encore été mise en service.

Pour les immeubles à appartements, il faut vérifier pour chaque appartement s’il est destiné principalement ou exclusivement à l’habitation privée, et si la condition d’ancienneté est remplie. Il est donc possible pour un entrepreneur de répartir sa facture entre une partie à 6% et une partie à 21%, s’il dispose des bonnes informations pour effectuer cette répartition correctement. Si les travaux réalisés portent sur les parties communes de l’immeuble à appartement, la date de première occupation du premier appartement sera à prendre considération pour le critère relatif à l’ancienneté. 

La réduction du taux de TVA n’étant prévue que pour les livraisons avec installation, l’entretien et les réparations de ces installations ne peuvent en bénéficier. Ce qui, bien sûr, est néanmoins possible si l’habitation est en service depuis au moins 10 ans. Dans sa FAQ, l’administration fiscale parle également de l’inspection, mais les travaux intellectuels et d’inspection ne sont pas des travaux immobiliers et ne tombent donc jamais dans le champ d’application du taux réduit pour travaux immobiliers relatifs à des habitations privées. 

En outre, les travaux doivent être facturée à un consommateur final. Il peut s’agir d’un propriétaire, d’un usufruitier, d’un locataire ou de toute autre personne qui jouit de l’usage de l’habitation.

Seule la TVA qui sera due entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2023 sur les livraisons avec installation desdites installations pourra bénéficier du taux réduit. Il est donc possible qu’un acompte soit soumis à 21% (par exemple facturé avant le 1er avril 2022) et que le solde facturé en 2023 bénéficie du taux réduit de TVA. Le moment où l’accord a été signé ou celui où l’offre a été acceptée n’a pas d’importance. Les autorités fiscales confirment dans leur FAQ, comme pour les précédentes réductions temporaires de la TVA, que pour les factures émises/les paiements reçus avant l’entrée en vigueur de la réduction temporaire de la TVA (1er avril 2022), le taux de TVA réduit ne s’applique pas. Ainsi, le fait de créditer ces factures et d’ajuster la date pour bénéficier du taux réduit de TVA ne sera pas accepté.

Les assujettis à la TVA qui envisagent de facturer des acomptes, à la fin de 2023, en appliquant le taux réduit, pour des travaux qui ne seront réalisés qu’après 2023, doivent garder à l’esprit, et surtout si cette méthode de facturation n’est pas conforme à leurs pratiques commerciales habituelles, que l’administration fiscale peut invoquer la disposition anti-abus si elle constate une facturation anticipée excessive ou le paiement d’acomptes qui dépasseraient de manière excessive les services réellement effectués.

SPF Finances, Actualités, 15 juin 2022

Logements meublés à partir du 1er juillet 2022 : l’administration publie ses premiers commentaires

Dans une FAQ récente, l’administration fiscale a publié des informations complémentaires sur la nouvelle réglementation relative à la fourniture de logements meublés qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2022 (loi dd. 27.12.2021, BS 31.12.2021). A partir de cette date, il ne sera question de fourniture de logement meublé soumise à la TVA (6 %) que pour les locations meublées de moins de 3 mois. Les hôtels et les motels ne seront soumis qu’à ce critère quantitatif. Pour les établissements ayant une fonction similaire à celle des hôtels et motels, outre cette condition quantitative, au moins un des services suivants doit également être fourni (critère qualitatif : services connexes), indépendamment du fait qu’ils soient inclus dans le prix de l’hébergement ou fournis moyennant prix complémentaire :

– réception physique ;

– fourniture du linge de maison (linge de lit et/ou de toilette) ;

– fourniture quotidienne du petit-déjeuner.

En outre, un logement meublé dans ces établissements ne peut exister que si des hôtes payants sont habituellement hébergés dans cet établissement pour une période inférieure à trois mois.

Les services connexes

Dans ses FAQ, l’administration fiscale souligne que les services connexes susmentionnés ne s’appliquent que comme critère qualitatif pour les établissements ayant une fonction similaire à celle des hôtels et motels. Il importe peu qu’un ou plusieurs des services connexes soient inclus dans le prix du logement ou qu’ils soient facturés séparément. Ainsi, la fourniture d’un seul service connexe à la location meublée moyennant le paiement d’un supplément suffira à remplir la condition qualitative. Si le client a le choix d’acquérir ou non un service connexe, la condition qualitative ne sera remplie que si le client opte expressément pour ce service. Le simple fait que le propriétaire le propose  n’est pas suffisant.

Cette condition qualitative est également remplie si le client décide d’opter pour un tel service supplémentaire après sa réservation, par exemple juste avant le début du séjour.

Le fait que le logement soit nettoyé n’est plus constitutif d’un critère qualitatif. Il en va de même de l’indemnité éventuellement facturée distinctement pour la consommation d’eau, d’électricité et de chauffage (cette redevance suit en principe le traitement fiscal de l’opération principale).

En ce qui concerne la fourniture de linge de maison, seul le linge de lit et de bain est pris en compte, à l’exclusion donc du linge de cuisine.  Il suffit que le linge de lit ou de bain soit fourni. Il n’est pas nécessaire que l’opérateur fasse les lits. Pour les séjours de plus de 7 jours, du linge propre doit être fourni tous les 7 jours. A titre d’exemple, pour les séjours de 14 jours, il suffit que deux jeux de draps soient fournis dès le début du séjour.

Concernant l’accueil physique, la présence sur place d’une personne pendant au moins une grande partie de la journée pour  recevoir les hôtes et satisfaire à leur demande est requise. Un contact téléphonique ou numérique ne suffit pas. Ainsi, à chaque arrivée de nouveaux clients, il ne suffit pas de remettre les clés sur place et d’être ensuite disponible uniquement par téléphone sans être physiquement présent dans l’établissement.

Enfin, pour que le petit-déjeuner soit considéré comme un service connexe, il doit être fourni quotidiennement. Cela peut se faire, par exemple, au moyen de ‘bons’ permettent à un client séjournant dans le logement pendant trois jours de profiter de trois petits-déjeuners dans une brasserie voisine. Le fait que le petit-déjeuner puisse simplement être retiré ou livré dans le logement est également suffisant. L’administration fiscale considère que le petit-déjeuner est un service connexe s’il est payé en même temps que le séjour. Les petits déjeuners, pris par exemple dans une brasserie de l’établissement mais qui sont payés séparément, ne peuvent pas être considérés comme un service connexe.

Fournir « habituellement » un logement pour moins de trois mois

Pour les établissements ayant une fonction similaire à celle des hôtels et des motels, il ne peut y avoir de logement meublé que si l’hébergement est habituellement fourni à des hôtes payants pour une période de moins de trois mois. Le terme “habituellement” doit être apprécié sur la base du chiffre d’affaires (et non, par exemple, sur la base de la durée). Pour respecter cette condition, il suffit que, sur une base annuelle, le chiffre d’affaires des séjours rémunérés d’une durée inférieure à trois mois dépasse la moitié du chiffre d’affaires annuel total réalisé grâce aux séjours rémunérés.

Le critère quantitatif de moins de trois mois

Pour vérifier le respect de ce critère, l’administration fiscale accepte la méthode de calcul« de quantième à veille de quantième, moins un jour ». Ainsi, la location d’une maison de vacances à partir du 15 juillet 2022 sera considérée comme inférieure à trois mois si le contrat avec l’hôte expire au plus tard le 13 octobre 2022. Le jour de l’arrivée est inclus dans la durée car il comprend une première nuitée (15 juillet). Le terme de trois mois est atteint le 14 octobre. La loi fixant le critère de durée à “moins de trois mois”, le résultat doit donc être réduit d’un jour (13 octobre 2022).

Mesure transitoire

En principe, la nouvelle disposition s’applique à la TVA due à partir du 1er juillet 2022. Toutefois, les autorités fiscales acceptent que les nouvelles règles ne seront appliquées qu’aux séjours réservés à partir du 1er juillet 2022. Ainsi, en cas de réservation et de paiement d’un acompte le 15 mars 2022 pour un séjour du 16 juillet 2022 au 23 juillet 2022 (7 nuits), les anciennes règles pourront être appliquées, tant pour l’acompte versé que pour la facture finale.

La prolongation d’un contrat après le 30 juin 2022 est considérée comme un nouvel contrat auquel les nouvelles règles s’appliquent. Pour déterminer la durée du contrat prolongé, il convient de prendre en compte la durée totale continue de la mise à disposition du logement.

SPF Finances, communiqué de presse, 15 juin 2022

Réduction du taux de TVA pour les panneaux solaires, les chauffe-eaux solaires ainsi que les pompes à chaleur et prolongement du taux réduit en matière de démolition reconstruction

L’Arrêté royal du 27 mars dernier vient modifier certaines dispositions de l’Arrêté royal n°20 qui fixe les taux réduits et détermine la répartition des biens et services selon ces taux.

Les autorités belges prolongent d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, le taux réduit de 6% pour la démolition et la reconstruction de bâtiments sur l’ensemble du territoire belge.

De plus, une réduction temporaire de la TVA à 6 % est mise en place à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 pour la livraison avec installation de :

  • panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;
  • panneaux solaires thermiques et chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;
  • pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation.

L’application du taux de 6% exige également que les travaux susmentionnés :

  • soient fournis et facturés à un consommateur final (propriétaire, locataire, bailleur, usufruitier, …) ;
  • soient affectés à un bâtiment d’habitation qui, après exécution des travaux, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit principalement comme logement privé ;
  • soient effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;

Le taux réduit ne s’applique qu’aux installations techniques qui respectent les valeurs de référence en matière d’émissions fixées par diverses réglementations européennes.

Le prestataire de services doit reprendre sur sa facture la mention suivante, et ce à compter du 1er avril (pas de tolérance) « En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ».

Enfin, précisons encore que le taux réduit de 6% ne peut être appliqué si les installations techniques susmentionnées assurent exclusivement l’approvisionnement en énergie ou en chaleur d’éléments d’habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict, tels que les piscines, les saunas et les installations similaires.

 Arrêté royal du 27 mars 2022, Moniteur belge du 31 mars 2022

Déduction TVA véhicules 2021 et COVID-19

L’administration TVA prolonge pour l’année civile 2021 sa tolérance pour l’application du forfait de déduction de 35% pour les assujettis qui généralement opèrent la déduction de leurs voitures à usage mixte sur base de la méthode semi-forfaitaire.

Depuis quelques années maintenant, les assujettis qui utilisent des voitures de société à usage mixte ont le choix entre trois méthodes pour déterminer leur droit à déduction en la matière : la méthode 1 (basée sur les kilomètres professionnels réellement parcourus), la méthode 2 dite semi-forfaitaire (basée sur une formule) et la méthode 3 qui limite la déduction de la taxe à 35%.

Les conditions strictes d’application de ces méthodes sont reprises dans la Circulaire AGFisc n°36/2015 (n°E.T.119.650) du 23 novembre 2015. Il n’est par exemple pas possible de combiner les méthodes 2 et 3 lorsqu’un assujetti a plusieurs véhicules (voir point 121 a) de la circulaire). En cas d’option pour la méthode 3, ce choix doit par ailleurs être maintenu pendant au moins 4 années civiles (voir point 122 de la circulaire).

Dans le contexte du Covid, il s’est pourtant avéré que l’application de la méthode semi-forfaitaire pouvait réduire de manière significative le droit à déduction de la taxe pour certains assujettis. En effet, cette méthode de calcul a pour particularité de déterminer l’utilisation privée du véhicule (en ce compris les trajets domicile-lieu de travail) de manière forfaitaire (ie. 200 jours de travail annuel et de deux trajets par jour) et le télétravail obligatoire imposé en 2020 et 2021 a forcément eu pour conséquence de rendre cette formule peu réaliste pour les assujettis concernés.

L’administration a, dans ce contexte de pandémie, publié une circulaire le 17 mars 2022 dans laquelle elle permet, pour l’année civile 2021 (comme c’était déjà le cas pour l’année civile 2020), que :

  • l’assujetti qui utilise habituellement la méthode 2 puisse utiliser la méthode 3 et déduise la TVA à concurrence de 35% ;
  • l’assujetti puisse exceptionnellement combiner les méthodes 2 et 3 (exemple : l’assujetti qui a deux véhicules et qui utilise généralement la méthode semi-forfaitaire pour déterminer son droit à déduction peut décider d’appliquer en 2021 la méthode 2 pour une voiture et la méthode 3 pour la seconde).

L’administration confirme encore que l’assujetti qui a fait usage de cette tolérance pourra à nouveau utiliser la méthode 2 pour l’année de revenus 2022 sans devoir respecter la condition de maintien pendant 4 années minimum dont question ci-dessus.

Les autres conditions d’application des méthodes 2 et 3 restent inchangées. 

 Fisconetplus, circulaire 2022/C/31, 17 mars 2022