Auteur/autrice : admin.btwlijn

6% démolition-reconstruction: élargissement du champ d’application

Comme annoncé précédemment, et pour des raisons budgétaires, le gouvernement a décidé, fin 2023, de réduire drastiquement le champ d’application du taux réduit de 6% pour la démolition et la reconstruction conjointe d’habitations (Van Peteghem, communiqué de presse du 13.10.2023) en ce sens que les ventes d’habitations reconstruites après démolition, à l’exception de celles éligibles au régime transitoire, ne peuvent plus bénéficier de ce taux réduit depuis le 1er janvier 2024.

Seuls les travaux de démolition et de reconstruction facturés au maître d’ouvrage personne physique peuvent encore bénéficier de ce taux réduit, sur l’ensemble du territoire belge, mais uniquement dans le respect des conditions sociales suivantes :

  • Habitation propre et unique du maître d’ouvrage personne physique, avec obligation de domiciliation (condition à maintenir pendant 5 ans sous réserve de devoir régulariser au prorata du délai non échu) ou logement destiné à la location sociale de longue durée (à ou via une agence immobilière sociale) (condition à maintenir pendant 15 ans sous réserve de devoir régulariser au prorata du délai non échu)
  • Habitation d’une superficie habitable de max. de 200 m² pour l’habitation propre et unique (condition à maintenir pendant 5 ans sous réserve de devoir régulariser au prorata du délai non échu)

Hier, le gouvernement a toutefois publié sa décision d’étendre le champ d’application du taux de TVA réduit de 6 % pour la démolition et la reconstruction à la construction de logements destinés à la location à des personnes physiques!

Ce taux réduit s’appliquera donc également aux travaux de démolition et de reconstruction effectués pour le compte d’un maitre d’ouvrage (personne physique, personne morale, etc.) qui destine le bien à la location au profit de particuliers.

Cette application étendue du taux réduit sera toutefois conditionnée aux conditions suivantes :

  • surface habitable maximale de 200 m² ;
  • uniquement pour les logements utilisés comme résidence principale ;
  • location pendant au moins 15 ans à un ou plusieurs locataires privés consécutifs.

L’avis du ministre ne précise toutefois pas quand cette extension entrera en vigueur, ni si elle sera rétroactive à partir du 1er janvier 2024, de sorte que la TVA déjà facturée au taux de 21 % puisse être régularisée.

Ici le lien vers le communiqué de presse : Le ministre Van Peteghem encourage la création de logements locatifs abordables en étendant le taux de TVA réduit pour la démolition et la reconstruction | Vincent Van Peteghem (belgium.be)

Assujettis avec droit à déduction TVA partiel – nouvelles obligations – récapitulatif

Les assujettis qui ont un droit à déduction de TVA limité doivent désormais notifier à l’administration leur choix de méthodologie de déduction (ie. affectation réelle vs. prorata général) (via les formulaires e-604 dans Myminfin) et/ou communiquer des données spécifiques via leurs déclarations TVA périodiques (via Intervat).

Ces obligations sont entrées en vigueur au 01.01.2023 pour les assujettis mixtes qui opèrent leur droit à déduction selon l’affectation réelle. Au 01.01.2024, certaines modifications ont été apportées aux nouvelles obligations en matière de notification d’affectation réelle, et des obligations similaires sont entrées en vigueur pour les assujettis qui opèrent leur déduction selon le prorata général.

Ci-dessous, nous vous communiquons une petite synthèse de ces nouvelles obligations au 01.01.2024 ainsi que des délais y relatifs, par type d’assujettis. 

Au préalable, nous nous permettons de brièvement rappeler la distinction entre assujettis mixtes et assujettis partiels (mixtes) étant donné que l’étendue de leurs obligations peut varier en fonction de leur statut exact. 

Un assujetti mixte est un assujetti dont l’ensemble de l’activité tombe dans le champ d’application de la TVA, mais dont une partie est exemptée (sans ouvrir droit à déduction) sur base de l’art. 44 CTVA.

Un assujetti partiel réalise quant à lui une partie de son activité hors du champ d’application de la TVA. L’activité dans le champ peut quant à elle être entièrement soumise ou pour partie soumise et pour partie exemptée en vertu de l’art. 44 CTVA. Dans ce dernier cas, on parle d’assujetti partiel mixte. 

1/ Assujettis mixtes 

      1.1. Assujettis mixtes qui optent pour l’affectation réelle

      Comme introduit ci-avant, les nouvelles obligations se font en deux temps : d’une part en formalisant le choix pour l’une ou l’autre méthodologie (via les formulaires e-604) et d’autre part en fournissant à l’administration différentes données complémentaires via Intervat. 

      1.1.1. Notification e-604

      Les assujettis qui commencent leur activité en tant qu’assujetti mixte / modifient leur activité avec pour conséquence qu’ils deviennent mixtes sont tenus de notifier leur choix pour l’affectation réelle via le formulaire e-604A / e-604B avant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle l’activité a début / a été modifiée. La date d’effet prend cours à compter de la date de début ou de modification de l’activité.

      Les assujettis qui souhaitent basculer du prorata général à l’affectation réelle doivent notifier leur choix pour l’affectation réelle via le formulaire e-604B avant la fin de la première période de déclaration de l’année civile en cours. La date d’effet prend cours au 1er janvier de l’année de la notification.

      Pour rappel, les assujettis qui opéraient déjà leur droit à déduction selon l’affectation réelle au 31.12.2022 ont dû le notifier avant le 01.07.2023.

      1.1.2. Communication des données complémentaires via Intervat

      Les données dont question sont : 

      • le prorata général définitif de l’année précédente (le cas échéant) ;
      • les pourcentages de la TVA supportée en amont et 1/entièrement déductible, 2/entièrement non déductible et 3/partiellement déductible sur la base d’un ou plusieurs proratas spéciaux ;
      • le ou les proratas spéciaux applicables aux frais mixtes et, en cas d’application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l’assujetti.

      Le délai de communication varie ensuite selon que les assujettis ont notifié en 2023 ou notifieront à compter du 01.01.2024.

      Pour les assujettis qui ont notifié leur choix pour l’affectation réelle en 2023, il convient encore de distinguer selon que la notification concernait un assujetti devenu mixte courant 2023 ou un assujetti qui opérait déjà sa déduction selon l’affectation réelle au 31.12.2022.

      Dans le premier cas, les données à communiquer pour la première fois via Intervat devront être reprises dans la déclaration TVA relative au 1er trimestre 2024 (ou un de trois premiers mois de l’année en cas de déclarant mensuel). Dans le second cas, le déclarant trimestriel devra également communiquer ces informations pour la première fois dans sa déclaration TVA relative au 1er trimestre 2024. Le déclarant mensuel renseignera quant à lui les données au plus tard au travers de sa déclaration TVA relative aux opérations de mai 2023. 

      Les assujettis qui notifient leur choix pour l’affectation réelle à compter du 01.01.2024 en raison du commencement / d’un changement d’activité, communiquent quant à eux pour la première fois les données complémentaires lors du dépôt de la déclaration TVA relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu (ou pour les déclarants mensuels, lors du dépôt de la déclaration relative à l’un des deux premiers mois qui suit le commencement / changement d’activité).

      Ces données sont ensuite communiquées annuellement au travers de la déclaration relative au premier trimestre de l’année (ou de l’une des trois premières déclarations mensuelles pour les déclarants mensuels).

      1.1.3. Commentaires complémentaires

      Enfin, rappelons quelques considérations importantes :

      • L’assujetti qui omet de notifier ou de communiquer les données complémentaires ne pourra bénéficier du choix d’opérer sa déduction selon l’affectation réelle avant le 1er janvier de l’année qui suit (à condition cette fois de se conformer aux obligations prévues dans les délais).
      • Le choix pour l’affectation réelle vaut au minimum jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date d’effet de la notification.
      • Cette notification n’apporte aucune sécurité aux assujettis concernés. L’administration se réserve en effet le droit de contester l’application de l’affectation réelle / rejeter les critères utilisés pour la détermination des proratas spéciaux. 
      • Des sanctions forfaitaires sont prévues en cas de notification tardive ou de non-notification, en sus du rejet d’application de l’affectation réelle visé au premier bullet point.

        2/ Assujettis mixtes qui optent pour le prorata général

        De la même manière que pour l’affectation réelle, les assujettis mixtes qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général seront désormais tenus à la double obligation de notification et de communication des données complémentaires.

        2.1.1. Notifications e-604

        Les assujettis qui deviennent mixtes en raison d’un commencement / changement d’activité doivent notifier leur choix pour le prorata général avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le commencement de son activité a lieu. Ce choix prend effet au 1er jour du commencement / changement d’activité.

        Pour ceux qui opéraient déjà leur droit à déduction selon le prorata général au 31.12.2023, la notification doit se faire avant le 01.07.2024.

        Enfin, un basculement de l’affectation réelle au prorata général prendra effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit la notification. Rappelons que cela ne sera possible qu’à compter du 1er janvier de la quatrième année qui suit la date d’effet de la notification pour l’affectation réelle. 

        La notification du recours au prorata général vaut pour une durée indéterminée. Rappelons également que l’administration se réserve le droit d’imposer l’affectation réelle si elle estime que l’application du prorata général aboutit à créer des inégalités dans l’application de taxe. 

        2.1.2. Communication des données complémentaires

        Il s’agit ici de la communication des proratas provisoires et définitifs.

        En cas de commencement / changement d’activité, la communication du prorata provisoire doit se faire au travers de la déclaration TVA relative au trimestre durant lequel a lieu le commencement / changement d’activité (ou pour les déclarants mensuels au travers de la déclaration TVA relative à l’un des deux premiers mois qui suit le commencement / changement d’activité).

        Ensuite, le prorata définitif est à communiquer annuellement au travers de la déclaration TVA relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l’année civile qui suit l’année civile à laquelle ce prorata général définitif se rapporte. 

        Ces proratas sont justifiés par une feuille de calcul.

          3/ Assujettis partiels dont l’activité dans le champ est entièrement soumise à TVA

          Ces assujettis sont tenus par la loi d’appliquer l’affectation réelle et ne sont dès lors pas concernés par la procédure de choix (ie. pas de notification préalable via les formulaires e-604). Ils sont néanmoins tenus de communiquer les données visées au point 1.1.2. ci-dessus.

          4/ Assujettis partiels mixtes

          Ces assujettis ont le choix, pour leur activité dans le champ, d’opérer leur droit à déduction selon l’affectation réelle. Dans ce dernier cas, ils doivent se conformer aux obligations de notification et de communication des données à l’instar des assujettis mixtes. Ceci découle de la circulaire administrative 2023/C/63. Bien qu’aucun commentaire n’explicite la situation d’un assujetti partiel mixte qui opérerait le droit à déduction relatif à son activité dans le champ (partiellement exemptée) sur base du prorata, il est à supposer que les obligations de notification relatives à l’application du prorata général, entrées en vigueur au 01.01.2024, s’applique mutatis mutandis à cette situation.

          Ce qui précède découle des textes actuellement disponibles. Il est plus que probable que l’administration publie prochainement des commentaires complémentaires, auquel cas nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

          Facturation électronique obligatoire à partir du 01.01.2026: avant-projet de loi approuvé

          Celui-ci prévoit qu’à partir du 1er janvier 2026, (presque) toutes les transactions B2B localisées en Belgique devront obligatoirement être facturées par voie électronique. Il devra s’agir de factures électroniques structurées. Les factures .pdf ou via email ne suffiront plus.

          𝑄𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎 𝑒́𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑒́𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 ?

          ✔ Vendredi dernier, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi visant à obliger 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬 𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐬𝐢𝐞̀𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́ 𝐞́𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐮 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬 𝐞́𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐪𝐮𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐞́𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞, à émettre des factures électroniques structurées à partir de 2026. Cette obligation vise également les 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐬𝐞́𝐬, 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐦𝐢𝐬 𝐚𝐮 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬 𝐦𝐢𝐱𝐭𝐞𝐬.

          ❌ Cette obligation ne s’applique par contre pas aux entreprises soumises à un régime forfaitaire ni à celles établies à l’étranger et qui sont immatriculées à la TVA en Belgique sans y disposer d’un établissement stable.

          𝑄𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑒́𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 ?

          ✔ En résumé, tout assujetti à la TVA devra être en mesure de recevoir des factures numériques, sauf :

          ❌ les assujettis exemptés en vertu de l’article 44 CTVA ;

          ❌ les assujettis établis à l’étranger et identifiés à la TVA en Belgique mais sans y être établi

          𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 ?

          A l’heure actuelle, toute facture envoyée aux clients par ex. par la poste, ou par email via un fichier .pdf ou .excel qualifie de facture électronique. À partir de 2026, seuls les purs fichiers de données seront considérés comme des factures électroniques. Plus précisément, il s’agira d’un fichier XML. Vous vous demandez ce que c’est ou à quoi cela ressemble, ou vous n’avez pas encore beaucoup d’expérience en matière de facture électronique ? Jetez un coup d’œil ici : https://lnkd.in/eVGAGDjj.

          Le projet de loi rendrait obligatoire le format 𝐏𝐞𝐩𝐩𝐨𝐥 𝐁𝐈𝐒. Les factures devraient également être envoyées via le réseau Peppol du même nom. Les assujettis pourraient toutefois s’en écarter, moyennant accord des deux parties, et pour autant que la facture émise réponde aux normes, tant d’un point de vue technique-IT que technique-TVA (en vue également de leur conservation).

          𝑃𝑙𝑢𝑠 𝑑’𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎̀ 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑟𝑒

          Dans les semaines à venir, nous examinerons des aspects plus spécifiques dans quelques articles distincts. Nous nous pencherons un peu plus sur Peppol, sur le contenu d’une facture Peppol BIS et sur la manière dont, en tant que comptable agréé, ou comptable interne, vous pouvez considérer cette obligation comme une réelle opportunité.

           ❕ Pour votre information, la Belgique doit encore obtenir un accord unanime pour pouvoir déroger à la Directive TVA européenne. À ce jour, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et la Roumanie ont également obtenu une telle dérogation pour introduire la facturation électronique obligatoire.

          Cartes carburant : de nouvelles règles TVA en vue ?

          À la suite de discussions approfondies au sein du Comité de la TVA sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Vega (C-235/18 du 15.05.2019), les États membres ont presque unanimement convenu que, dans de nombreux cas, l’émetteur d’une carte de carburant ne livre pas de carburant, mais fournit un service financier (ligne directrice 1068 du Comité de la TVA).

          Cependant, l’émetteur de la carte sera toujours considéré comme achetant et revendant lui-même le carburant si les conditions suivantes sont remplies :

          ➡l’émetteur de la carte devient le propriétaire du carburant – cela signifie qu’il en assume le risque financier vis-à-vis du fournisseur si le titulaire de la carte ne paie pas, qu’il assume les pertes que le titulaire de la carte subirait en cas de problème avec le carburant et qu’il doit fixer ses propres prix vis-à-vis du titulaire de la carte ;
          ➡ le carburant acheté et vendu est le même (pas d’altération par l’émetteur de la carte) ;
          ➡il y a un accord entre l’émetteur de la carte et le fournisseur de carburant en vertu duquel l’émetteur agit au nom du fournisseur ou au nom du titulaire de la carte et lequel exclut toute référence à l’octroi de crédit ou à la gestion de la livraison de carburant.

          Il est important de souligner que ces nouvelles lignes directrices ne s’appliquent pas rétroactivement.

          Nous pouvons supposer que l’administration belge adoptera et commentera son point de vue dans une circulaire encore à publier dans un avenir proche.

          Réforme de la chaîne TVA postposée au 01.01.2025

          La modernisation de la chaîne TVA et de la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances est régie par la loi du 12 mars 2023. Cette loi prévoit, entre autres, la disparation des comptes courant et spécial (en principe au 01.01.2024), remplacés à partir de cette même date par l’introduction d’un nouveau “compte-provisions TVA”, plus facile à gérer par l’assujetti. Elle prévoit également que les autorités fiscales puissent établir une déclaration TVA de substitution pour les assujettis qui ne respectent pas leur obligation de dépôt, et ainsi inscrire plus rapidement la dette TVA dans un registre de perception et de recouvrement. Ces mesures ont pour objectif de faciliter la vie des assujettis qui respectent leurs obligations et de compenser le laxisme de ceux qui ne les respectent pas.

          Si son entrée en vigueur est normalement prévue au 01.01.24, la loi prévoit toutefois la possibilité d’une entrée en vigueur ultérieure à fixer par arrêté royal, sans que cette date ne puisse toutefois est postérieure au 01.01.2025.

          Un tel arrêté royal est en cours de préparation afin d’effectivement postposer l’entrée en vigueur de la nouvelle chaîne TVA au 1er janvier 2025. Ceci devrait permettre au gouvernement d’élaborer sa mise en œuvre de manière efficace et efficiente.

          TVA grevant des travaux de rénovation importants sans conférer le caractère de neuf au bâtiment rénové : quelle période de révision? La CJUE devra se prononcer

          Au cours des années 2007 à 2015, un cabinet d’avocats a fait réaliser de très importants travaux immobiliers sur un bien utilisé en partie à des fins résidentielles par le gérant, et en partie pour l’activité économique de l’assujetti.

          Suite à la suppression, le 1er janvier 2014, de l’exemption générale pour les prestations des avocats, l’assujetti a procédé à une déduction partielle de la TVA qui n’était pas déductible au moment où l’exemption était encore d’application. Il a en d‘autres termes procédé à la déduction de la TVA historique. Pour déterminer le montant cette déduction, l’assujetti a, pour les travaux immobiliers réalisés, utilisés une période de révision de 15 ans. À tort selon l’administration fiscale qui, à la suite d’un contrôle, a limité la période de révision portant sur les travaux immobiliers à 5 ans et a ainsi rejeté une déduction de TVA historique pour un montant de 90 000 euros. Selon l’administration fiscale, les travaux immobiliers n’ont pas donné lieu à “l’érection d’un bâtiment”.

          L’assujetti TVA estime que la réglementation belge en question est contraire à la directive TVA et à sa philosophie sous-jacente selon laquelle la révision TVA peut être soumise à une période plus longue lorsqu’il s’agit de biens immobiliers qui sont généralement utilisés et amortis sur une plus longue période et ont une durée de vie économique (nettement) plus longue.

          Alors que la période de révision pour les biens d’investissement est en principe de cinq ans, l’article 9, §2, al.1 de l’A.R. n°3 stipule qu’elle est de 15 ans pour la TVA ayant grevé les biens d’investissement immobiliers. Le deuxième alinéa précise qu’on entend par TVA ayant grevé les biens d’investissement immobiliers :

          • Les opérations qui tendent ou concourent à l’érection de bâtiments
          • L’acquisition de bâtiments
          • L’acquisition d’un droit réel portant sur de tels biens

          Ce faisant, l’arrêté royal renvoie toujours à l’art. 1er, §9, 1° CTVA lequel définit la notion de bâtiment ou fraction de bâtiment comme toute construction incorporée au sol. Bien qu’aucune distinction ne soit faite dans ce texte selon qu’il s’agit ou non d’une nouvelle construction, la Cour de cassation a décidé (rôle n° F.19.0123.N/1 du 30.04.2021) que les opérations qui tendent ou concourent à la transformation ou à l’amélioration d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble sont soumises à un délai de révision de cinq ans. Les opérations qui tendent ou concourent à l’érection d’un bâtiment ou d’une faction de bâtiment sont soumises quant à elle au délai de révision de 15 ans. La Cour de Cassation a ainsi cassé l’arrêt de la Cour d’Appel (du 02.04.2019) dans lequel la cour a jugé que la différence entre une transformation et une nouvelle construction ne trouve aucun soutien dans la loi en ce qui concerne la détermination de la période de révision.

          L’assujetti estime que ce point de vue est contraire aux dispositions de la directive TVA. L’article 187, 1, al. 1 et 2 de la Directive TVA introduit une période de révision de 5 ans. Le troisième alinéa permet aux États membres d’étendre la période de révision à un maximum de 20 ans pour les “biens d’investissement immobiliers”. Selon l’assujetti, le législateur européen entend par là des biens qui sont utilisés et amortis sur une plus longue période et qui ont une durée de vie économique (significativement) plus longue. En outre, ni l’article 187 ni l’article 189 de la directive TVA (qui permet aux États membres de définir la notion de “biens d’investissement” aux fins de la révision) ne font référence aux “bâtiments neufs”. Enfin, le principe de neutralité fiscale impliquerait que tous les biens d’investissement immobiliers ayant une durée de vie économique identique ou similaire bénéficient du même traitement en matière de TVA.

          Selon la Cour d’Appel de Gand, il existe des doutes raisonnables quant à la conformité de la réglementation belge avec les dispositions susmentionnées de la Directive TVA. Elle a donc décidé de poser les questions préjudicielles suivantes à la CJUE :

          Première question : Les articles 187 et 189 de la directive TVA s’opposent-ils à une règlementation selon laquelle la période de révision prolongée (de 15 ans) en cas de transformation d’un bâtiment existant n’est appliquée que si, après l’achèvement des travaux, il existe, sur la base des critères de droit interne, un “bâtiment neuf” au sens de l’article 12 de la directive TVA alors que la durée de vie économique d’un bâtiment entièrement rénové (qui, toutefois, sur la base des critères administratifs de droit interne, n’est pas considéré comme un “bâtiment neuf” au sens de l’article 12 précité) est identique à la durée de vie économique d’un bâtiment neuf, qui est nettement plus longue que la période de révision de cinq ans (les travaux effectués sont amortis sur une durée de 33 ans) ?

          Deuxième question : un assujetti à la TVA peut-il invoquer directement la période de révision de 15 ans en vertu de l’article 187 de la directive TVA pour des travaux portant sur un bâtiment qui n’aboutissent pas à qualifier le bâtiment transformé de “bâtiment neuf” au sens de l’article 12 précité sur la base des critères de droit interne, mais dont la durée de vie économique est identique celle de bâtiments neufs auxquels une période de régularisation de 15 ans s’applique ?

          Cour d’Appel de Gand, rôle n° 2020/AR/902, 28 juin 2022

          Pas d’annulation de la nouvelle exemption de TVA pour les prestations de soins (para)médicaux

          La Cour constitutionnelle a rejeté une demande en annulation des nouvelles dispositions TVA relatives aux prestations de soins (para)médicaux (arrêt n° 87/2023 du 08.06.2023). Cette demande a été introduite, entre autres, par des associations professionnelles et des praticiens (para)médicaux qui contestaient le fait que l’administration puisse « décider elle-même » les praticiens de professions (para)médicales non réglementées qui peuvent bénéficier de l’exemption de TVA. En effet, cette catégorie de professionnels doit informer l’administration préalablement à l’application de l’exemption.

          Contrairement à ce que prétendent les requérants, la Cour estime toutefois que cette notification n’habilite pas l’administration à déterminer elle-même les bénéficiaires de l’exemption de TVA via quelconque règle générale. Cette notification n’est qu’un outil d’information permettant à l’administration d’apprécier un cas concret de manière individuelle. Et cette appréciation administrative peut être contestée devant le tribunal.

          Selon la Cour, il n’est pas nécessaire que le législateur fixe des critères si précis que l’administration et le juge ne disposeraient plus d’aucun pouvoir d’appréciation dans une matière caractérisée par des situations très diverses.

          Opérations triangulaires simplifiées – mention “Autoliquidation” obligatoire

          Le 8 décembre 2022, la CJUE rendait son jugement dans l’affaire Luxury Trust Automobil (C-247/21) duquel il ressort que l’intermédiaire B dans une opération triangulaire (dite ABC) doit renseigner la mention « Autoliquidation » afin de pouvoir bénéficier du régime de simplification visés aux articles 42 et 141 de la Directive TVA.

          Dans cette affaire (qui, précisons-le, se passe avant le BREXIT), Luxury Trust Automobil, B dans l’opération ABC, est un assujetti autrichien qui acquiert des véhicules de luxe à A aux Royaume-Uni pour les revendre à C, assujetti identifié à la TVA en République Tchèque. Les véhicules sont transportés directement de A au Royaume-Uni à C en Tchéquie.

          B utilise alors la simplification triangulaire et indique sur sa facture “opération triangulaire intracommunautaire exonérée de TVA”. Les autorités autrichiennes refusent toutefois l’application de ce régime dérogatoire au motif que la mention « autoliquidation » est manquante. Elles réclament par conséquent la TVA autrichienne à B sur base du dispositif de sécurité.

          La CJUE va suivre la position du fisc autrichien et ainsi conditionner l’application de la simplification au fait que l’acquéreur soit valablement désigné comme étant le redevable par la mention « Autoliquidation » sur la facture émise par l’acquéreur intermédiaire. Elle s’appuie pour ce faire sur l’article 226, 11bis de la Directive TVA qui prévoit au titre de mention sur facture obligatoire, la référence « Autoliquidation » lorsque l’acquéreur est redevable de la TVA. La simplification consistant en une mesure dérogatoire facultative, permettant à l’ acquéreur intermédiaire d’éviter de devoir satisfaire à des obligations d’identification et de déclaration à l’étranger, elle ne peut s’appliquer sans le respect de cette formalité qui vise à garantir que le destinataire final ait connaissance de son obligation d’acquitter la TVA en tant que redevable.  

          Dans son arrêt, la CJUE conclut par ailleurs que l’omission de la mention « Autoliquidation » ne peut faire l’objet d’une rectification ultérieure  par l’ajout d’une indication complémentaire.

          Cette position est désormais suivie par l’administration belge également. Dans sa circulaire 2023/C/50 publiée en date du 04.05.2023 (ie. circulaire qui vient compléter / ajuster la circulaire 2020/C/50), elle y précise en effet que la mention « autoliquidation » devient une condition matérielle à l’application de la simplification triangulaire, sans qu’une correction ultérieure ne puisse être acceptée.

          Il est par conséquent primordial pour les sociétés concernées d’adapter leurs mentions sur facture en conséquence.

          Rappelons encore que l’application de cette mesure dérogatoire est par ailleurs sujette à d’autres conditions, dont l’application peut par ailleurs varier d’Etat membre à Etat membre. Il ne peut donc qu’être fortement recommandé d’en vérifier la correcte application au préalable.

          TVA sur l’électricité, le gaz et le chauffage définitivement réduite à 6 %

          La Chambre des représentants réunie en séance plénière le 16 mars 2023 a adopté le projet de loi portant réforme de la fiscalité sur la facture énergétique. Cette réforme de l’impôt fédéral sur la facture énergétique prévoit, d’une part, une réduction définitive de la TVA à 6 % pour les livraisons d’électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur par l’intermédiaire de réseaux de chaleur dans le cadre d’une consommation non professionnelle et, d’autre part, une adaptation des accises sur ces produits.

          Dans le tableau A de l’annexe au A.R. n° 20, la section XIV est ainsi rétablie et intitulée «  Fourniture d’électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur ».

          Une réduction temporaire de la TVA est actuellement en vigueur jusqu’au 1er avril 2023. L’objectif est qu’à partir du 1er juillet 2023, le champ d’application des mesures relatives à la TVA et aux accises soit parfaitement aligné. Par conséquent, une période transitoire est introduite entre 1er avril 2023 et le 30 juin 2023.

          Pour l’électricité, pendant cette période transitoire, le taux réduit s’appliquera à sa fourniture dans le cadre du contrat pour lequel, aux fins de sa conclusion, aucun numéro d’entreprise n’a été communiqué par le client-personne physique. A partir du 1er juillet 2023, le taux de 6% s’appliquera à la fourniture d’électricité dans le cadre d’un contrat de consommation non professionnelle (selon les modalités visées à l’article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004).

          Le gaz naturel utilisé comme combustible de chauffage et la chaleur produite par les réseaux de chaleur seront, pour leur fourniture au cours de la période transitoire, soumis au taux réduit de TVA sans changement.

          A partir du 1er juillet 2023, le gaz naturel utilisé comme combustible de chauffage ne sera soumis au taux de 6% que s’il est fourni dans le cadre d’un contrat de consommation non professionnelle (selon les modalités visées à l’article 420, §§5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004).

          Pour la chaleur, à partir du 1er juillet 2023, les 6% ne s’appliqueront qu’à sa fourniture par des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, aux fins de sa conclusion, aucun numéro d’entreprise n’a été communiqué par le client-personne physique. Comme la chaleur fournie par les réseaux de chaleur ne relève pas du champ d’application de la législation sur les accises, le taux réduit de TVA sera en effet soumis à la condition que le client n’ait pas communiqué de numéro d’entreprise pour la conclusion de son contrat.

          Par ailleurs, la législation prévoit des dispositions pour déterminer le taux de TVA applicable aux décomptes se rapportant à des périodes différentes.

          Conseillers en prévention-médecins du travail : l’administration fiscale adapte sa position en matière d’exemption pour soins médicaux

          Depuis le 1er janvier 2022, le champ d’application de l’exemption de TVA applicable aux prestations de soins médicaux (art. 44, §1 CTVA) et de soins hospitaliers (art. 44, §2, 1° CTVA) at été modifié. Depuis lors, deux conditions doivent être remplies pour que l’exemption s’applique : une condition d’ordre personnel et une seconde d’ordre matériel.

          La condition matérielle implique et que les actes et interventions fournis doivent avoir une finalité thérapeutique. 

          L’administration fiscale commente l’application de cette nouvelle réglementation au travers de ses circulaires 2021/C/114 du 20.12.2021 et 2022/C/61 du 22.06.2022.

          Dans la première de ces deux circulaires, l’administration listait comme exemple de prestations à finalité thérapeutique «  la réalisation d’examens médicaux à la demande d’employeurs, avec comme objectif de protéger la santé de l’intéressé », lequel exemple fut ensuite supprimé par la deuxième circulaire.

          Par contre, « la réalisation d’examens médicaux sur des personnes par un conseiller en prévention – médecin du travail » et « les activités de médecine de contrôle effectuées par des médecins dans le but de vérifier l’incapacité de travail des travailleurs à la demande des employeurs » sont toujours listées comme exemples de prestations n’ayant pas de finalité thérapeutique.

          Dans cette nouvelle circulaire de mars 2023, l’administration fiscale revient sur la question de savoir si les opérations effectuées par les conseillers en prévention-médecins du travail ont une finalité thérapeutique ou non.  La mission légale du conseiller en prévention-médecin du travail consiste, d’une part, en des tâches spécifiquement liées à la surveillance de la santé et, d’autre part, en des tâches plus génériques, plus généralement liées à la mission d’un SEPPT.

          L’administration fiscale part désormais du principe que les consultations individuelles des travailleurs en vue de l’établissement d’un diagnostic, ainsi que les avis donnés lors de ces consultations ont un but thérapeutique. C’est le cas, par exemple, pour :

          • une consultation spontanée demandée par un travailleur pour des problèmes de santé qu’il estime être en relation avec le travail effectué ;
          • un examen obligatoire en cas de reprise du travail après une absence de quatre semaines consécutives au moins ;
          • une surveillance médicale prolongée d’un travailleur qui a été exposé à des agents biologiques, chimiques et physiques …  

          Les conseils et les avis collectifs donnés à un groupe de travailleurs/à l’entreprise ne peuvent par contre être considérés comme ayant un but thérapeutique. Il en est de même pour les visites d’entreprises, la participation à des réunions ainsi que les formations.

          L’administration reconnaît donc que certaines des prestations fournies par les conseillers en prévention-médecins du travail ont une finalité thérapeutique et rencontrent par conséquent les conditions de l’exemption, tandis que d’autres opérations tombent indéniablement dans le champ de la taxation.

          L’administration précise par ailleurs qu’il ne peut être acquis que l’ensemble des prestations puissent être exempté au motif que les prestations à finalité thérapeutique constituent la majorité des opérations, les autres prestations devant être considérées comme accessoires.

          Les conseillers en prévention-médecin du travail sont par conséquent tenus de ventiler leurs prestations facturées au SEPPT de manière à ce que seules les prestations de soins médicales à finalité thérapeutique soient effectivement exemptées.  Bien entendu, les assujettis concernés peuvent toujours bénéficier du régime de la franchise pour les petites entreprises pour leurs opérations non exemptées, pour autant que les conditions soient remplies.

          Enfin, les analyses de laboratoire (analyses de nature clinico-biologique effectuées par des médecins ou des pharmaciens habilités à cet effet, ou par des personnes qui les effectuent sous leur responsabilité) effectuées à la demande des médecins du travail dans le cadre d’une opération exemptée qu’ils effectuent (en raison du but thérapeutique) et facturées au SEPPT concerné par le laboratoire exécutant, sont donc également exemptées de TVA.

          Cette nouvelle position est d’application à partir du 1er janvier 2023.

          Fisconetplus, circulaire 2023/C/26, 15 mars 2023

          Affectation réelle et notification préalable – report du délai de communication des informations complémentaires

          Depuis le 1er janvier 2023, les assujettis TVA mixtes sont tenus de notifier l’administration fiscale s’ils (souhaitent) exercer leur droit à déduction selon le mécanisme de l’affectation réelle (voir publications précédentes pour plus d’informations). Cette obligation de notification préalable a été reprise dans la loi du 27 décembre 2021 (M.B. 31.12.2021). Les modalités du régime ont été précisées dans l’arrêté royal du 26 octobre 2022 (M.B. 10.11.2022) et l’administration fiscale a publié quelques lignes directrices pratiques à cet égard (communiqué de presse du 22.12.2022).

          Le fisc informe également que, comme annoncé, il a activé ce mois-ci l’application prévue à cet effet sur MyMinfin dans le formulaire e-604.

          Par ailleurs, l’administration fiscale annonce également une nouvelle tolérance quant au délai pour le dépôt des informations complémentaires que les assujettis TVA concernés doivent fournir lors du dépôt de leur déclaration de TVA. Ces informations ne devront être fournies pour la première fois qu’en 2024 :

          • pour les assujettis TVA mixtes qui souhaitent basculer du prorata général à l’affectation réelle après le 31 décembre 2022 : dans la déclaration TVA du premier trimestre ou de l’un des trois premiers mois de 2024 ;
          • pour les assujettis TVA qui deviennent mixtes en 2023  en raison du commencement ou d’un changement d’activité : dans la déclaration de TVA du premier trimestre ou de l’un des trois premiers mois de 2024 ;
          • pour les assujettis TVA mixtes qui appliquaient déjà l’affectation réelle au 31 décembre 2022 : dans la déclaration de TVA du premier trimestre ou du mois de mai 2024.

          SPF Finances, Actualités, 19.01.2023