Assujettis avec droit à déduction TVA partiel – nouvelles obligations – récapitulatif

Publié le 9 février 2024

Les assujettis qui ont un droit à déduction de TVA limité doivent désormais notifier à l’administration leur choix de méthodologie de déduction (ie. affectation réelle vs. prorata général) (via les formulaires e-604 dans Myminfin) et/ou communiquer des données spécifiques via leurs déclarations TVA périodiques (via Intervat).

Ces obligations sont entrées en vigueur au 01.01.2023 pour les assujettis mixtes qui opèrent leur droit à déduction selon l’affectation réelle. Au 01.01.2024, certaines modifications ont été apportées aux nouvelles obligations en matière de notification d’affectation réelle, et des obligations similaires sont entrées en vigueur pour les assujettis qui opèrent leur déduction selon le prorata général.

Ci-dessous, nous vous communiquons une petite synthèse de ces nouvelles obligations au 01.01.2024 ainsi que des délais y relatifs, par type d’assujettis. 

Au préalable, nous nous permettons de brièvement rappeler la distinction entre assujettis mixtes et assujettis partiels (mixtes) étant donné que l’étendue de leurs obligations peut varier en fonction de leur statut exact. 

Un assujetti mixte est un assujetti dont l’ensemble de l’activité tombe dans le champ d’application de la TVA, mais dont une partie est exemptée (sans ouvrir droit à déduction) sur base de l’art. 44 CTVA.

Un assujetti partiel réalise quant à lui une partie de son activité hors du champ d’application de la TVA. L’activité dans le champ peut quant à elle être entièrement soumise ou pour partie soumise et pour partie exemptée en vertu de l’art. 44 CTVA. Dans ce dernier cas, on parle d’assujetti partiel mixte. 

1/ Assujettis mixtes 

      1.1. Assujettis mixtes qui optent pour l’affectation réelle

      Comme introduit ci-avant, les nouvelles obligations se font en deux temps : d’une part en formalisant le choix pour l’une ou l’autre méthodologie (via les formulaires e-604) et d’autre part en fournissant à l’administration différentes données complémentaires via Intervat. 

      1.1.1. Notification e-604

      Les assujettis qui commencent leur activité en tant qu’assujetti mixte / modifient leur activité avec pour conséquence qu’ils deviennent mixtes sont tenus de notifier leur choix pour l’affectation réelle via le formulaire e-604A / e-604B avant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle l’activité a début / a été modifiée. La date d’effet prend cours à compter de la date de début ou de modification de l’activité.

      Les assujettis qui souhaitent basculer du prorata général à l’affectation réelle doivent notifier leur choix pour l’affectation réelle via le formulaire e-604B avant la fin de la première période de déclaration de l’année civile en cours. La date d’effet prend cours au 1er janvier de l’année de la notification.

      Pour rappel, les assujettis qui opéraient déjà leur droit à déduction selon l’affectation réelle au 31.12.2022 ont dû le notifier avant le 01.07.2023.

      1.1.2. Communication des données complémentaires via Intervat

      Les données dont question sont : 

      • le prorata général définitif de l’année précédente (le cas échéant) ;
      • les pourcentages de la TVA supportée en amont et 1/entièrement déductible, 2/entièrement non déductible et 3/partiellement déductible sur la base d’un ou plusieurs proratas spéciaux ;
      • le ou les proratas spéciaux applicables aux frais mixtes et, en cas d’application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l’assujetti.

      Le délai de communication varie ensuite selon que les assujettis ont notifié en 2023 ou notifieront à compter du 01.01.2024.

      Pour les assujettis qui ont notifié leur choix pour l’affectation réelle en 2023, il convient encore de distinguer selon que la notification concernait un assujetti devenu mixte courant 2023 ou un assujetti qui opérait déjà sa déduction selon l’affectation réelle au 31.12.2022.

      Dans le premier cas, les données à communiquer pour la première fois via Intervat devront être reprises dans la déclaration TVA relative au 1er trimestre 2024 (ou un de trois premiers mois de l’année en cas de déclarant mensuel). Dans le second cas, le déclarant trimestriel devra également communiquer ces informations pour la première fois dans sa déclaration TVA relative au 1er trimestre 2024. Le déclarant mensuel renseignera quant à lui les données au plus tard au travers de sa déclaration TVA relative aux opérations de mai 2023. 

      Les assujettis qui notifient leur choix pour l’affectation réelle à compter du 01.01.2024 en raison du commencement / d’un changement d’activité, communiquent quant à eux pour la première fois les données complémentaires lors du dépôt de la déclaration TVA relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu (ou pour les déclarants mensuels, lors du dépôt de la déclaration relative à l’un des deux premiers mois qui suit le commencement / changement d’activité).

      Ces données sont ensuite communiquées annuellement au travers de la déclaration relative au premier trimestre de l’année (ou de l’une des trois premières déclarations mensuelles pour les déclarants mensuels).

      1.1.3. Commentaires complémentaires

      Enfin, rappelons quelques considérations importantes :

      • L’assujetti qui omet de notifier ou de communiquer les données complémentaires ne pourra bénéficier du choix d’opérer sa déduction selon l’affectation réelle avant le 1er janvier de l’année qui suit (à condition cette fois de se conformer aux obligations prévues dans les délais).
      • Le choix pour l’affectation réelle vaut au minimum jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date d’effet de la notification.
      • Cette notification n’apporte aucune sécurité aux assujettis concernés. L’administration se réserve en effet le droit de contester l’application de l’affectation réelle / rejeter les critères utilisés pour la détermination des proratas spéciaux. 
      • Des sanctions forfaitaires sont prévues en cas de notification tardive ou de non-notification, en sus du rejet d’application de l’affectation réelle visé au premier bullet point.

        2/ Assujettis mixtes qui optent pour le prorata général

        De la même manière que pour l’affectation réelle, les assujettis mixtes qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général seront désormais tenus à la double obligation de notification et de communication des données complémentaires.

        2.1.1. Notifications e-604

        Les assujettis qui deviennent mixtes en raison d’un commencement / changement d’activité doivent notifier leur choix pour le prorata général avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le commencement de son activité a lieu. Ce choix prend effet au 1er jour du commencement / changement d’activité.

        Pour ceux qui opéraient déjà leur droit à déduction selon le prorata général au 31.12.2023, la notification doit se faire avant le 01.07.2024.

        Enfin, un basculement de l’affectation réelle au prorata général prendra effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit la notification. Rappelons que cela ne sera possible qu’à compter du 1er janvier de la quatrième année qui suit la date d’effet de la notification pour l’affectation réelle. 

        La notification du recours au prorata général vaut pour une durée indéterminée. Rappelons également que l’administration se réserve le droit d’imposer l’affectation réelle si elle estime que l’application du prorata général aboutit à créer des inégalités dans l’application de taxe. 

        2.1.2. Communication des données complémentaires

        Il s’agit ici de la communication des proratas provisoires et définitifs.

        En cas de commencement / changement d’activité, la communication du prorata provisoire doit se faire au travers de la déclaration TVA relative au trimestre durant lequel a lieu le commencement / changement d’activité (ou pour les déclarants mensuels au travers de la déclaration TVA relative à l’un des deux premiers mois qui suit le commencement / changement d’activité).

        Ensuite, le prorata définitif est à communiquer annuellement au travers de la déclaration TVA relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l’année civile qui suit l’année civile à laquelle ce prorata général définitif se rapporte. 

        Ces proratas sont justifiés par une feuille de calcul.

          3/ Assujettis partiels dont l’activité dans le champ est entièrement soumise à TVA

          Ces assujettis sont tenus par la loi d’appliquer l’affectation réelle et ne sont dès lors pas concernés par la procédure de choix (ie. pas de notification préalable via les formulaires e-604). Ils sont néanmoins tenus de communiquer les données visées au point 1.1.2. ci-dessus.

          4/ Assujettis partiels mixtes

          Ces assujettis ont le choix, pour leur activité dans le champ, d’opérer leur droit à déduction selon l’affectation réelle. Dans ce dernier cas, ils doivent se conformer aux obligations de notification et de communication des données à l’instar des assujettis mixtes. Ceci découle de la circulaire administrative 2023/C/63. Bien qu’aucun commentaire n’explicite la situation d’un assujetti partiel mixte qui opérerait le droit à déduction relatif à son activité dans le champ (partiellement exemptée) sur base du prorata, il est à supposer que les obligations de notification relatives à l’application du prorata général, entrées en vigueur au 01.01.2024, s’applique mutatis mutandis à cette situation.

          Ce qui précède découle des textes actuellement disponibles. Il est plus que probable que l’administration publie prochainement des commentaires complémentaires, auquel cas nous ne manquerons pas de vous tenir informés.


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