Un assujetti TVA établi en Belgique qui effectue un travail immobilier (ou assimilé) en Belgique est, à l’heure actuelle, tenu d’appliquer le régime d’autoliquidation lorsque le client est:
Les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles ont par ailleurs, dans le cadre des prestations visées, l’interdiction de communiquer leur numéro de TVA BE au prestataire de services à défaut de quoi la législation prévoit que le prestataire soit déchargé de sa responsabilité, sauf collusion entre les parties.
A partir du 1e janvier 2023, deux modifications importantes sont introduites :
Premièrement, l’interdiction, pour les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles, de communiquer leur numéro de TVA tombe. A la place, lorsque des clients, disposant d’un numéro TVA BE mais ne déposant pas de déclarations TVA périodiques (par exemple, un assujetti franchisé, un assujetti forfaitaire agricole mais aussi un assujetti entièrement exemptée art. 44 CTVA,…), communiquent ce numéro au prestataire de services, ils doivent alors clairement indiquer qu’ils ne sont pas tenus au dépôt de déclarations TVA périodiques.
Afin toutefois d’assurer la sécurité juridique du prestataire de services dans le cas où le client susmentionné ne déclare pas qu’il n’est pas tenu de déposer des déclarations TVA périodiques, la nouvelle règlementation prévoit que le prestataire de services fera figurer sur sa facture la mention suivante : ” Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus “.
Deuxièmement, à compter de cette date, le régime d’autoliquidation devra s’appliquer dès que le client dispose d’un numéro de TVA BE au travers duquel il dépose des déclarations TVA périodiques, c’est-à-dire également lorsque le client n’est pas établi en Belgique et n’a pas désigné de représentant responsable, mais est identifié directement à la TVA en Belgique.
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