Obligations informatives – notification électronique obligatoire
Les déclarations de commencement (604A), de modification (604B) ou de cessation (604C) d’une activité TVA doivent déjà, depuis l’année dernière, être déposées par voie électronique (e-604). A partir du 1er décembre 2022, les assujettis devront également utiliser cette application pour notifier certaines obligations informatives à l’administration TVA, dont notamment : la demande de modification de la périodicité des déclarations TVA, la demande de passage volontaire d’un régime forfaitaire au régime ordinaire ou au régime de la franchise, la déclaration du dépassement du seuil de 11.200 euros en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens par les membres du “groupe des quatre”, la déclaration, préalable à la réception d’une prestation de services par un assujetti exempté en vertu de l’article 44 du Code et non encore identifié à la T.V.A., pour laquelle il est redevable de la taxe en Belgique, la déclaration de dépassement du seuil de 25.000 euros de chiffre d’affaires en cours d’année, dans le chef des assujettis qui bénéficient du régime de la franchise, …
Travaux immobiliers – autoliquidation
Un assujetti TVA établi en Belgique qui effectue un travail immobilier (ou assimilé) en Belgique est, à l’heure actuelle, tenu d’appliquer le régime d’autoliquidation lorsque le client est:
Les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles ont par ailleurs, dans le cadre des prestations visées, l’interdiction de communiquer leur numéro de TVA BE au prestataire de services à défaut de quoi la législation prévoit que le prestataire soit dchargé responsabilité, sauf collusion entre les parties.
A partir du 1e janvier 2023, deux modifications importantes sont introduites :
Premièrement, l’interdiction, pour les assujettis franchisés et forfaitaires agricoles, de communiquer leur numéro de TVA tombe. A la place, lorsque des clients, disposant d’un numéro TVA BE mais ne déposant pas de déclarations TVA périodiques (par exemple, un assujetti franchisé, un assujetti forfaitaire agricole mais aussi un assujetti entièrement exemptée art. 44 CTVA,…), communiquent ce numéro au prestataire de services, ils doivent alors clairement indiquer qu’ils ne sont pas tenus au dépôt de déclarations TVA périodiques.
Afin toutefois d’assurer la sécurité juridique du prestataire de services dans le cas où le client susmentionné ne déclare pas qu’il n’est pas tenu de déposer des déclarations TVA périodiques, la nouvelle règlementation prévoit que le prestataire de services fera figurer sur sa facture la mention suivante : ” Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus “.
Deuxièmement, à compter de cette date, le régime d’autoliquidation devra s’appliquer dès que le client dispose d’un numéro de TVA BE au travers duquel il dépose des déclarations TVA périodiques, c’est-à-dire également lorsque le client n’est pas établi en Belgique et n’a pas désigné de représentant responsable, mais est identifié directement à la TVA en Belgique.
Assujetti mixte à la TVA – affectation réelle
Fin 2021, le législateur a adopté une loi imposant aux assujettis TVA mixtes qui appliquent / souhaitent appliquer le mécanisme de l’affectation réelle pour déterminer l’étendue de leur droit à déduction à notifier préalablement ce choix à partir du 1er janvier 2023.
Selon l’arrêté royal, les assujettis TVA qui commencent / modifient leur activité et décident d’opérer leur droit à déduction suivant l’affectation réelle devront introduire cette notification avant la fin de la première période fiscale (mois ou trimestre) suivant le début / changement de leur activité.
Les autres assujettis qui souhaitent appliquer cette méthodologie devront quant à eux introduire cette notification avant la fin de la période couverte par la première déclaration de l’année civile (c’est-à-dire avant le 31 janvier pour les déclarants mensuels et avant le 31 mars pour les déclarants trimestriels).
Enfin, pour les assujettis mixte qui exercent déjà leur droit à déduction suivant l’affectation réelle au 31 décembre 2022, ils doivent procéder à la notification susmentionnée avant le 1er juillet 2023.
Cette notification sera valable pour une période indéterminée à partir du 1er janvier de l’année civile concernée ou à partir du premier jour de la période de déclaration suivant le commencement ou le changement d’activité, mais courra au moins jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la date d’effet de la notification. Ce n’est qu’après cette période que le contribuable pourra à nouveau exercer son droit à déduction selon la méthode du prorata général (également via une notification).
Les notifications susmentionnées doivent être effectuées au moyen du formulaire e-604A (au début de l’activité) ou e-604B (en cas de modification), à introduire via MyMinfin.
Les assujettis concernés devront par ailleurs communiquer les données suivantes via INTERVAT au moment du dépôt de la première déclaration trimestrielle (pour le déclarant trimestriel) ou de l’une des trois premières déclarations mensuelles (pour le déclarant mensuel) :
Les assujetti concernés par cette notification n’ont pas besoin d’attendre quelconque accord de l’Administration de la TVA pour pouvoir exercer leur droit à déduction selon la méthode de l’affectation réelle. Seul un accusé de réception sera émis par les autorités TVA (au format .pdf) sur la base des données enregistrées par l’assujetti lors de sa notification préalable.
Toutefois, lorsque l’Administration TVA considère que la notification ne répond pas au principe de neutralité de la TVA, elle a toujours la possibilité de s’opposer soit à l’application de cette méthode, soit aux critères déterminés par l’assujetti pour son application. Dans ce cas, l’Administration TVA devra émettre une notification motivée de refus. Ce refus motivé doit être notifié au contribuable au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la notification initiale a pris effet. Ce refus s’applique rétroactivement à partir de la date d’effet de la notification initiale du contribuable et pour une période indéterminée. L’absence d’une telle notification motivée dans le délai imparti n’empêche en aucun cas l’Administration de contester l’application de la méthode par d’autres moyens, par exemple lors d’un contrôle TVA.
Enfin, notons que les autorités fiscales conservent le droit, dans certaines situations, d’imposer l’application de l’affectation réelles aux assujettis mixtes qui opèrent leur droit à déduction selon le prorata général.
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