Réduction du taux de TVA pour les panneaux solaires, les chauffe-eaux solaires ainsi que les pompes à chaleur et prolongement du taux réduit en matière de démolition reconstruction

Publié le 21 avril 2022

L’Arrêté royal du 27 mars dernier vient modifier certaines dispositions de l’Arrêté royal n°20 qui fixe les taux réduits et détermine la répartition des biens et services selon ces taux.

Les autorités belges prolongent d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, le taux réduit de 6% pour la démolition et la reconstruction de bâtiments sur l’ensemble du territoire belge.

De plus, une réduction temporaire de la TVA à 6 % est mise en place à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 pour la livraison avec installation de :

  • panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;
  • panneaux solaires thermiques et chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;
  • pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation.

L’application du taux de 6% exige également que les travaux susmentionnés :

  • soient fournis et facturés à un consommateur final (propriétaire, locataire, bailleur, usufruitier, …) ;
  • soient affectés à un bâtiment d’habitation qui, après exécution des travaux, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit principalement comme logement privé ;
  • soient effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;

Le taux réduit ne s’applique qu’aux installations techniques qui respectent les valeurs de référence en matière d’émissions fixées par diverses réglementations européennes.

Le prestataire de services doit reprendre sur sa facture la mention suivante, et ce à compter du 1er avril (pas de tolérance) « En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ».

Enfin, précisons encore que le taux réduit de 6% ne peut être appliqué si les installations techniques susmentionnées assurent exclusivement l’approvisionnement en énergie ou en chaleur d’éléments d’habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict, tels que les piscines, les saunas et les installations similaires.

 Arrêté royal du 27 mars 2022, Moniteur belge du 31 mars 2022


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