L’exemption pour les exploitants d’infrastructures sportives s’applique également aux cours de sport en ligne

Publié le 8 novembre 2021

L’article 44, § 2, 3° du CTVA exempte de la TVA les services fournis par les exploitants d’installations sportives et d’établissements d’éducation physique aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants et établissements sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu’ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais. Ainsi, pour que cette exemption s’applique, les trois conditions suivantes doivent être remplies:

  • le service doit se rapporter à la pratique du sport proprement dite et être fourni à des personnes prenant une part active à l’activité sportive
  • l’opérateur doit être une organisation à but non lucratif;
  • les recettes de l’opération doivent être utilisées exclusivement pour couvrir ses coûts.

Dans ce contexte, on entend par “exploitant”, entre autres, toute association sportive qui offre à ses membres la possibilité de pratiquer un sport donné en mettant à leur disposition des équipements, un encadrement, etc., que l’association dispose ou non d’installations fixes à cet effet. Dans la mesure où l'”exploitant” dispense des cours de sport ou un encadrement sportif, il n’est pas exigé, sur la base du texte légal précité, que ces cours ou cet encadrement se déroulent en présence physique des personnes qui viennent faire du sport.

Ainsi, les leçons en ligne pour l’apprentissage de certains mouvements ou exercices sportifs peuvent également bénéficier de l’exemption susmentionnée. Ces enseignements portent sur la pratique du sport en question lui-même et sont dispensés aux personnes qui ” viennent ” activement faire du sport. Si les deux dernières conditions mentionnées ci-dessus sont également remplies, ces cours sont exonérés de TVA en vertu de l’article 44, § 2, 3° du CTVA.

Question. & réponse, Chambre, 2020-2021, 55-063, 20 septembre 2021, question 487, S. Matheï, 7 juin 2021


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